Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2303756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 23 mai 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours universitaire réussi, étant diplômé de l’université française, et de sa capacité à travailler démontrée par la circonstance qu’il a déjà travaillé dans divers domaines, de son intérêt pour l’armée française, du nombre d’années qu’il a passées en France, révélant ainsi qu’il n’est pas installé sur le territoire pour profiter du système social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A… B…, né le 2 novembre 1991 à l’encontre d’une décision préfectorale du 23 mai 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision du 17 janvier 2023, rejeté ce recours et confirmé la décision d’ajournement. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, arrivé en France le 5 octobre 2015, y poursuivait depuis lors ses études, en dernier lieu en préparant l’examen d’entrée au centre régional de formation à la profession d’avocat, et qu’il ne disposait pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins puisqu’il demeurait à la charge de ses parents.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était inscrit, au titre de l’année universitaire 2021-2022, à l’université de Nanterre (Hauts-de-Seine) pour préparer l’examen d’entrée au centre régional de formation à la profession d’avocat et qu’en vertu de ses avis d’imposition produits en défense, il a déclaré un montant de revenu imposable de 684 euros au titre de l’année 2018, de 5 102 euros au titre de l’année 2019 et de 1 839 euros au titre de l’année 2020. En outre, le ministre verse aux débats, sans être contesté, une attestation de virement mensuel permanent de 615 euros du père de M. B… à ce dernier, datée du 3 septembre 2015. Si le requérant soutient qu’il peut être autonome financièrement dès lors qu’il aurait travaillé dans divers domaines, il se borne à produire à l’appui de ses allégations une preuve de la garantie décès qu’il a souscrite permettant le versement d’un capital de 20 000 euros en cas de décès ou de perte totale d’autonomie valable pour l’année 2022, ainsi qu’un relevé de portefeuille titres du 30 décembre 2022 faisant état d’un montant valorisé de parts sociales de 15,30 euros. Ces documents ne permettent cependant pas d’établir que le requérant, encore en formation et dont la situation professionnelle n’était pas stabilisée à la date de la décision attaquée, disposait de ressources propres. Dans ces conditions, et alors que les autres circonstances invoquées par M. B… sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif qui la fonde, le ministre a pu légalement, sans erreur manifeste d’appréciation et alors qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B… à la courte période de deux ans, décomptée à partir du 23 juin 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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