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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2025, n° 1703998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1703998 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Mise hors de cause |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2018, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme K I et M. H J, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille A J, représentés par Me Humbert, ordonné une expertise, confiée au docteur G M, portant sur les conditions dans lesquelles Mme A J a été prise en charge à la clinique de Marignane puis hospitalisée à l’hôpital de la Timone, le 16 mai 2016 en raison d’un malaise avec dyslexie accompagné de troubles audio-visuels.
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par l’expert, le docteur G M, étendue l’ordonnance du 9 janvier 2018 au Docteur N L.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par le docteur G M de mettre en cause aux opérations d’expertise le docteur D et le docteur E.
Par une ordonnance N° 23MA01950 – 23MA01960 du 12 octobre 2023 la présidente de la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2023 en tant qu’elle rejette la demande de mise en cause du docteur D et prononcé la mise en cause du docteur D.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la mise en cause de la société ICMV.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, le docteur G M, expert désigné, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre hors de cause des opérations d’expertise le docteur D.
Il fait valoir que le docteur D n’est intervenu qu’en qualité de salarié de la société ICMV.
Vu :
— l’ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 9 janvier 2018, désignant le docteur G M en qualité d’expert ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Jean-Marie Argoud, magistrat désigné, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le docteur G M demande au juge des référés de mettre hors de cause le docteur D. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’ordonnance N° 23MA01950 – 23MA01960 du 12 octobre 2023 de la présidente de la Cour administrative d’appel de Marseille ayant mise en cause le docteur D, il est apparu que l’intéressé était intervenu dans la prise en charge médicale faisant l’objet de l’expertise, uniquement en qualité de salarié de la société ICMV. Dès lors, seule la responsabilité de cette société apparaît susceptible d’être engagée ; par suite et alors que l’expert dispose de la possibilité d’entendre tout sachant, la présence à l’expertise du docteur D n’est plus utile. Il y a lieu de le mettre hors de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur O D est mis hors de cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K I, à M. H J, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au docteur N L, au docteur O D, à la SCI IMCV, au docteur G M, expert, au professeur B F, sapiteur et au docteur C
Perez-Guillomet, sapiteur.
Fait à Marseille, le 3 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°1703998
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