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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 déc. 2025, n° 2508076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me De Rammelaere, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision la prive du bénéfice de l’allocation adulte handicapé, fait obstacle à la prise en charge de ses frais d’hospitalisation ainsi qu’à sa demande de logement adapté ; en outre, elle préjudicie à la procédure judiciaire en cours pour la mise en place d’une mesure de protection ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’OFII, la régularité de la procédure n’est pas établie ;
la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée eu égard au délai dans lequel la requérante a saisi le tribunal ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des pièces, enregistrées le 18 décembre 2025.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2508075 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me De Rammelaere, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en insistant notamment sur la notification de la décision intervenue au cours de son hospitalisation, sur la procédure en cours devant le juge des contentieux de la protection qui doit aboutir à sa mise sous curatelle renforcée, sur le courrier du 26 novembre 2024, reçu par les services préfectoraux le 29 novembre 2024, qui doit être regardé comme une demande de changement de statut, sur l’absence de disponibilité de son traitement dans son pays d’origine, sur la nécessité d’un soutien familial et l’absence de toute attache dans son pays ;
- et les explications de Mme B….
Le préfet du Morbihan n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de
l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 18 octobre 1964, est entrée en France en 2007. A partir de 2012, elle a bénéficié de titres de séjour pour raison de santé régulièrement renouvelés, le dernier étant valable jusqu’au 25 juin 2024. Elle en a sollicité le renouvellement par une demande enregistrée le 30 avril 2024. Par arrêté du 2 septembre 2025, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande. Mme B… a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il est constant que l’arrêté contesté refuse le renouvellement du titre de séjour de dont bénéficiait Mme B…. La circonstance invoquée par le préfet du Morbihan selon laquelle la présente requête n’a été introduite que le 1er décembre 2025, alors que l’arrêté a été notifié le 23 septembre 2025 et que des demandes d’aide juridictionnelle ont été formées le 16 novembre pour la requête au fond et le 23 novembre pour la présente requête, n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée. Au demeurant, Mme B… a bénéficié, depuis 2012, d’un titre de séjour continuellement renouvelé. Le refus de renouvellement litigieux risque de la priver du versement de l’allocation aux adultes handicapés qui lui a été attribuée et l’empêche de poursuivre ses démarches en cours en faveur de l’obtention d’un logement. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet du Morbihan a examiné le droit au séjour de Mme B… au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a également vérifié si le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de l’instruction que Mme B… vit en France depuis 2007, aux côtés de ses frères et sœurs. Elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Atteinte d’une pathologie psychiatrique qui la handicape, elle présente une situation particulière de vulnérabilité et a besoin d’un soutien familial, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient étant actuellement saisi d’une demande tendant à sa mise sous curatelle renforcée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 2 septembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté en litige, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me De Rammelaere, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me De Rammelaere d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, une somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 2 septembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : L’État versera à Me De Rammelaere la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lisa De Rammelaere et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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