Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2404987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Dumanoir, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais (60000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui restituer son passeport sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière au bénéfice du signataire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors qu’aucune adresse d’assignation à résidence n’est mentionnée ;
— le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu’il ne justifierait pas d’un logement stable et effectif, alors qu’il réside à la même adresse depuis 2017 à Palaiseau dans le département de l’Essonne ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
— et les observations de Me Dumanoir, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’en l’assignant à Beauvais alors qu’il réside depuis 2017 dans l’Essonne le préfet de l’Oise a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1979, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Il a été interpellé à Beauvais et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 14 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 17 décembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais (60000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a sollicité l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / () ".
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué a assigné l’intéressé à résidence sur la commune de Beauvais dans l’Oise, lieu de son interpellation, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Beauvais et lui a fait interdiction de sortir du département de l’Oise sans autorisation. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier d’un récépissé de déclaration de vol effectuée le 31 mai 2017 auprès du bureau d’aide aux victimes des services de police de Palaiseau, d’avis d’impôt sur les revenus au titre des années 2017 et 2018, d’une attestation du frère du requérant du 15 décembre 2024 indiquant qu’il l’héberge à son domicile ainsi que d’un avis d’échéance du mois d’octobre 2024 pour le logement concerné, que M. B réside chez son frère depuis l’année 2017 au n° 4 allée Louise Bruneau à Palaiseau (91120), dans le département de l’Essonne, ainsi qu’il l’a déclaré au cours de son audition à la suite de son interpellation. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence à Beauvais et fixant les modalités d’exécution de cette mesure dans le département de l’Oise est entaché d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte ainsi de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence sur la commune de Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
8. L’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence de M. B implique nécessairement que lui soit restitué son passeport. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de le lui restituer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dumanoir renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dumanoir d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a assigné à résidence
M. B sur le territoire de la commune de Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de restituer son passeport à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Dumanoir renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dumanoir une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Oise et à Me Dumanoir.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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