Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 févr. 2026, n° 2600374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL Kleber Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) d’ordonner en conséquence la suspension du recouvrement de ces droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’état le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / (…) / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. / ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des impôts directs établis par voie de rôle, le point de départ du délai général de réclamation est, d’une manière générale, la date de mise en recouvrement du rôle. Toutefois, lorsque le contribuable n’a pas reçu l’avis mentionnant l’imposition mise en recouvrement, le délai de réclamation contre cette imposition ne commence à courir qu’à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de la mise en recouvrement du rôle sans qu’il y ait lieu de distinguer, pour déterminer si la charge de la preuve de la réception ou de l’envoi d’un avis d’imposition incombe au contribuable ou à l’administration, entre les impositions périodiquement établies et celles consécutives à une rectification. En revanche, la circonstance que le contribuable ait reçu son avis d’imposition avec retard est sans incidence sur le délai de réclamation.
Alors que Mme B… produit elle-même les avis d’imposition mentionnant les droits et pénalités en litige et ne peut ainsi être regardée comme ne les ayant pas reçus, il résulte de l’instruction que ceux-ci ont été recouvrés par voie de rôle le 28 avril 2021. Mme B… n’était donc recevable à contester ces impositions que jusqu’au 31 décembre 2023 en vertu du a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Or, elle a formé sa dernière réclamation, rejetée par la décision attaquée, le 15 avril 2025. Cette réclamation, qui n’est justifiée par aucun évènement nouveau au sens du c) de l’article précité, était donc tardive.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant de l’impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
Il résulte de l’instruction que l’administration a notifié, le 19 novembre 2018, à l’adresse à laquelle il n’est pas contesté que Mme B… avait élu domicile, la proposition de rectification n° 3924 datée du 16 novembre 2018, mettant à sa charge les droits et pénalités litigieux, relatifs aux années 2015 et 2016, ainsi qu’en atteste la mention manuscrite « reçu à la SCP le 19/11/2018 » apposée sur le premier feuillet de ce document, produit à l’appui de la requête. Or, la dernière réclamation de Mme B…, rejetée par la décision attaquée, a été adressée à l’administration, ainsi qu’il a été dit au point 3, le 15 avril 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai spécial de réclamation mentionnée à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elle était donc tardive au regard des dispositions de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B… sont manifestement irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus des conclusions présentées par elle, dont le sort est lié à celui des conclusions à fin de décharge.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 5 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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