Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juil. 2025, n° 2503780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a décidé de suspendre le versement du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette mesure le place dans une situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il a été qualifié à tort d’étudiant alors qu’il est stagiaire en formation continue et par là même, éligible au bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2503765 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 7 mai 2025 par
laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours préalable qu’il a formé à l’encontre de la décision lui ayant refusé le bénéfice du revenu de solidarité demandé le 30 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, radié du bénéfice du revenu de solidarité active depuis le 30 septembre 2023, n’avance aucun élément permettant de justifier une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Nice, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. Raison
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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