Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 avr. 2026, n° 2600554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre, respectivement enregistrées le 5 mars 2026 et le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane en date du 21 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familial », ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre complémentaire, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation
dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant le temps de ce réexamen, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative.
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Scolan au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Maître Antoine Le Scolan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure d’éloignement édictée à son encontre peut être mise en œuvre à tout moment et qu’aucun recours ne dispose d’effet suspensif ;
- sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation prise en lien avec la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme eu égard à sa vie familiale, l’accompagnement de son petit-frère autiste, son concubinage et sa fille issue de celui-ci ; sa situation professionnelle ses efforts d’intégration, sa durée de présence en France ainsi que son appartenance à un peuple noir-marron ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation prise en lien avec la méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions refusant de fixer un délai de départ volontaire, portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français
-elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
-elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation prise en lien avec la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation prise en lien avec la méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- la durée de deux années d’interdiction est en tout état de cause totalement disproportionnée par rapport à l’étendue de la vie privée et familiale du requérant en France ;
La requête a été communiquée le 6 mars 2026 au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire ne défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2600553 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu les observations de :
- Me Le Scolan, en visioconférence, pour le requérant, en présence de ce dernier ;
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant surinamais né en 1990, est entré sur le territoire une première fois au début des années 1990, avant de retourner au Suriname en 2000. Il est de nouveau entré sur le territoire en 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 21 janvier 2026, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. Dès lors que M. B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il résulte de l’instruction que M. B… est entré en Guyane en 2020, que sa mère est titulaire d‘une carte de séjour, et que plusieurs membres de sa famille, dont son petit frère, sont titulaires de la nationalité française. Il résulte de cette même instruction, que le requérant a rejoint la Guyane afin de porter assistance à sa famille proche, particulièrement sa mère qui exerce les fonctions d’aidant familial pour son petit frère, Marc Dorian B…, lequel présente une altération de ses facultés mentales et des troubles du spectre autistique. A cet égard, il ressort des termes des lettres établies par sa mère et sa petite sœur, que l’intéressé apporte une aide matérielle et morale à son frère et qu’il fournit une assistance substantielle à sa mère dans ses tâches quotidiennes. Par ailleurs, il ressort des mentions concordantes du procès-verbal de sa retenue du 21 janvier 2026 et de l’attestation de domicile versée, que le requérant réside au domicile de sa petite sœur Glimen, dans la résidence Arapaima, à Saint-Laurent du Maroni. De plus, l’intéressé établit vivre en concubinage avec une compatriote depuis 3 ans, dont il a reconnu la fille en 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique uniquement, eu égard à la circonstance que l’office du juge du référé suspension présente un caractère conservatoire, qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Scolan, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 21 janvier 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Scolan la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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