Annulation 24 avril 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2205409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Riannie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2022, 6 février 2023 et 26 juillet 2023, la SCI Riannie, représentée par Me Carrière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Apach a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation de deux garages, sur la parcelle cadastrée section 1 n° 42, à Apach, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Apach, à titre principal, de lui délivrer sans délai un certificat de permis de construire tacite, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner la commune d’Apach à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Apach le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle bénéficiait d’un permis de construire tacite à compter du 1er mai 2022 et la décision attaquée a procédé à son retrait sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucune substitution de motifs ne peut être sollicitée dès lors que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; en tout état de cause, le motif invoqué par la commune et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2023 et 11 octobre 2023, la commune d’Apach, représentée par Me Munier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Riannie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la SCI Riannie, faute pour celles-ci d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux.
Des observations, enregistrées le 21 mars 2025, ont été présentées par la SCI Riannie en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
La SCI Riannie et la commune d’Apach n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 1er mars 2022, la SCI Riannie a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la réalisation de deux garages, sur la parcelle cadastrée section 1 n° 42, à Apach. Par un arrêté du 29 avril 2022, le maire de la commune d’Apach a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 24 mai 2022, la SCI Riannie a adressé à la commune d’Apach un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la SCI Riannie demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 avril 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ».
3. Si la décision attaquée vise les articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, relatifs aux permis de construire, ainsi que le plan local d’urbanisme de la commune d’Apach, elle n’indique pas quelle disposition spécifique de ces textes serait méconnue par le projet. La décision contestée ne précise, par ailleurs, pas les éléments de fait qui la fonde. Par suite, la SCI Riannie est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en droit comme en fait.
4. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». S’agissant du dépôt et de l’instruction des demandes de permis de construire, l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-22 du même code prévoit que : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à deux mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire une maison individuelle et ses annexes. Enfin, aux termes de l’article R. 423-47 du code de l’urbanisme : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. ».
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l’instruction des permis de construire naît un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt, le 1er mars 2022, de sa demande de permis de construire, la SCI Riannie s’est vue délivrer un récépissé précisant que le délai d’instruction de son dossier était de deux mois et, qu’en l’absence de courrier de l’administration dans ce délai, elle serait titulaire d’un permis tacite, sauf si, dans le mois suivant le dépôt de cette demande, l’administration indiquait que des pièces étaient manquantes. Il est constant qu’aucune demande de pièce complémentaire n’a été adressée à la société requérante. Un permis de construire tacite est ainsi né le 1er mai 2022. Or, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée a été présenté pour la première fois à la SCI Riannie le 2 mai 2022. La société requérante est ainsi fondée à soutenir qu’elle est devenue bénéficiaire d’un permis de construire tacite à compter du 1er mai 2022, date à laquelle le délai d’instruction avait expiré. Par suite, l’arrêté attaqué du 29 avril 2022 doit être regardé comme procédant au retrait du permis tacitement délivré à la SCI Riannie.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
8. Une décision portant retrait d’un permis de construire tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de ce code. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ d’application de mettre la personne intéressée en mesure de présenter ses observations préalables. Dans l’hypothèse où un maire envisage de retirer un permis de construire tacite, il doit le faire dans le respect de la procédure prévue par les dispositions précitées.
9. Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le bénéficiaire d’un permis de construire que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.
10. L’arrêté du 29 avril 2022, qui est soumis à une obligation de motivation, devait, par suite, faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable. Or, il est constant que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une telle procédure, puisque la SCI Riannie n’a pas été préalablement invitée à présenter ses observations. Elle est dès lors fondée à soutenir que cette irrégularité, qui l’a effectivement privée d’une garantie, constitue un vice de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
11. La commune d’Apach se prévaut d’un nouveau motif d’illégalité tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. Toutefois, dès lors que la décision attaquée est entachée d’illégalité pour des irrégularités de forme et de procédure, ainsi qu’il a été indiqué aux points 3 et 10 du présent jugement, aucune substitution de motifs ne peut être utilement invoquée par la commune d’Apach. En tout état de cause, par son argumentation, la commune d’Apach ne démontre pas que le projet est susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCI Riannie est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2022 ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Compte tenu de l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2022 valant retrait de permis de construire, la SCI Riannie se trouve bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme tacite pour son projet. Il y a ainsi lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante et tendant à ce que la commune d’Apach lui délivre un certificat de permis tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
17. Il ne résulte pas de l’instruction que la SCI Riannie aurait adressé à la commune une demande indemnitaire préalable qui aurait fait naître une décision, expresse ou implicite, de l’administration conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. A cet égard, le courrier du 24 mai 2022, qui se borne à faire état de ce que des dommages et intérêts seront réclamés, sans autre précision, notamment quant au chiffrage de ceux-ci, ne peut être regardé comme ayant pour effet de lier le contentieux. Par ailleurs, la société requérante n’a pas régularisé sa demande en cours d’instance, avant que le tribunal ne se prononce par le présent jugement. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Riannie doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi qu’en ont été informées d’office les parties par un courrier du 18 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Riannie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d’Apach demande au titre des frais liés au litige.
19. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d’Apach le versement à la SCI Riannie d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 29 avril 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI Riannie sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Apach de délivrer à la SCI Riannie un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune d’Apach versera à la SCI Riannie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Riannie et à la commune d’Apach. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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