Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2025, n° 2500960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Galmot, demande au juge des référés :
1°) de déclarer sa requête recevable ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025, par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident au bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident provisoire, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à venir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un retrait de titre de séjour et que le retrait de sa carte de résident entraîne la perte de son droit au séjour, de son droit au travail, de son droit de voyager, de jouir de sa liberté d’aller et venir, et qu’ainsi il ne peut bénéficier d’un aménagement de peine ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de la carte de résident et de la décision portant délivrance d’une autorisation provisoire de séjour les moyens tirés :
* sur la légalité externe :
— d’un défaut d’examen sérieux, préalable, complet et impartial de sa situation particulière;
— d’une insuffisance de motivation ;
— de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour au regard de l’article L.412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de la violation de la procédure contradictoire préalable au regard des articles L.211-2 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant retrait de la carte de résident.
*sur la légalité interne :
— d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Var n’établit ni l’existence ni que son comportement constituerait une menace grave pour l’ordre public,
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française et s’occupe de ses enfants comme s’ils étaient les siens.
Vu :
— la requête n° 2500947 enregistrée le 7 mars 2025 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1970, actuellement en détention au Centre pénitentiaire de la Farlède, était titulaire d’une carte de résident valable du 20 décembre 2016 au 19 décembre 2026. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. L’intéressé sollicite la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée et que le retrait de sa carte de résident et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour emportent une modification substantielle de la situation administrative et qu’ainsi il perd son droit au séjour, son droit au travail, son droit de voyager et de jouir de sa liberté d’aller et venir et la possibilité d’obtenir un aménagement de sa peine. Toutefois, l’arrêté attaqué expose, en son article 2, qu'« Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à M. B. La délivrance de l’autorisation provisoire de séjour est conditionnée à la restitution de son titre de séjour () ». Or, il n’est pas démontré que cette autorisation provisoire de séjour, qui l’autorise à séjourner régulièrement en France, fasse obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle et, partant, à l’aménagement de la peine qu’il purge au sein d’un établissement pénitentiaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B est actuellement détenu au centre pénitentiaire de la Farlède. Ainsi les circonstances qu’il ne pourrait plus voyager et « jouir de sa liberté d’aller et venir » en raison des décisions attaquées ne sont pas établies. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’arreté attaqué va entraîner une modification substantielle de sa situation administrative. Par suite, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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