Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2025, n° 2406004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406004 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Besse demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, le temps de cet examen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a produit un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024 par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il soutient qu’un titre de séjour a été délivré à l’intéressé.
Par une lettre du 18 octobre 2024, à laquelle elle n’a point répondu, Mme A a été invitée à se désister de sa requête
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à Mme A un titre de séjour valable jusqu’au 6 octobre 2028. Ce mémoire, ainsi que les éléments de nature à établir la réalité de ces faits ont été communiqués à la requérante, qui ne les a pas contestés. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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