Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2608836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 avril 2026, 17 mai 2026 et 18 mai 2026, M. A… F… E…, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas long séjour à Mme G… E… et aux enfants mineurs C… E…, B… E… et D… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille, privant les trois enfants mineurs de leur père alors que ce dernier ne peut retourner dans son pays d’origine ; la famille se trouve à Téhéran où la situation sécuritaire est alarmante, ils vivent dans des conditions précaires et sont soumis à une fragilité sanitaire, une des enfants et Mme E… fait état de problèmes de santé, ce qui accentue leur vulnérabilité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la fraude alléguée n’est pas prouvée par l’administration, et ne suffit pas à écarter le droit de M. E… à être rejoint par sa famille ; les actes d’état civils sont présumés authentiques et l’administration n’a pas renversé cette présomption ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. E… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le numéro 2604319 par laquelle M. E…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Simen substituant Me Benkhelouf, représentant M. E…, en sa présence ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas long séjour à Mme G… E… et aux enfants mineurs C… E…, B… E… et D… E….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. E…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la CRRV a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer des visas long séjour à Mme G… E… et aux enfants mineurs C… E…, B… E… et D… E….
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. E… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… F… E….
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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