Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2505194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 8 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé l’attestation de prolongation de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation.
Les décisions de refus de séjour et abrogeant l’attestation de prolongation de séjour :
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sont entachées d’erreur de fait ;
- sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de leurs conséquences sur sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur de droit ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision accordant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 14 et 20 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 1er mai 1988 à Gaziantep (Turquie), est entré en France le 4 août 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 21 juillet 2017 au 21 juillet 2018. Il s’est par la suite vu délivrer un titre de séjour pour le même motif, valable du 15 septembre 2018 au 14 septembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 14 novembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 13 novembre 2024. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et abrogé l’attestation de prolongation de séjour préalablement délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… et abroger l’attestation de prolongation de séjour qu’il lui avait préalablement délivré, s’agissant notamment de ses conditions d’entrée et de séjour en France ainsi que des études poursuivies et de l’absence d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur au titre de l’année 2024-2025. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a obtenu un diplôme de maîtrise en science de l’éducation à l’issue de l’année universitaire 2020-2021, a échoué les trois années suivantes en Master 2 de « Recherche et expertise en éducation et formation ». Il ne disposait par ailleurs d’aucune inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année 2024-2025, cette seule circonstance suffisant à justifier qu’il ne soit pas fait droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant pour ladite année. S’il produit des avis favorables à son inscription dans deux Masters 2 pour l’année universitaire 2025-2026, cette circonstance, postérieure à la date de la décision de refus de séjour attaquée, est sans conséquence sur sa légalité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que M. A…, âgé de trente-sept ans à la date de cette décision, ne justifie pas avoir obtenu de diplôme depuis la fin de l’année universitaire 2020-2021, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entacher sa décision d’erreur d’appréciation ou d’erreur de fait, que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait ni du caractère réel et sérieux et de ses études ni suivre un enseignement au cours de l’année 2024-2025.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 4 août 2017, à l’âge de vingt-neuf ans, pour y poursuivre des études, a, après sept années passées sur le territoire national pour ce motif, obtenu un diplôme de maîtrise en science de l’éducation à l’issue de l’année universitaire 2020-2021 et plus aucun autre diplôme depuis lors. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d’une particulière intégration en France où il n’avait d’ailleurs vocation à demeurer que le temps de ses études. Il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Turquie, où il a par ailleurs nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’il y a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur de fait ou d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, articulé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, articulé à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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