Rejet 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 11 sept. 2023, n° 2210299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, Mme B D, représentée
par Me Chouki demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 990 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de proposer un logement pérenne adapté à ses besoins et ses capacités ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— par une décision du 31 janvier 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressée a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Le préfet de Seine-et-Marne auquel la requête de Mme D a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense, ni de bordereau de pièces.
Par une lettre du 4 septembre 2023, le tribunal a informé les parties de ce que le présent jugement est susceptible de se fonder sur le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction tendant à l’attribution d’un logement pérenne adapté aux besoins et aux capacités de Mme D sont irrecevables dans le présent litige indemnitaire, en raison de l’existence d’une voie de recours parallèle sur le fondement des dispositions combinées des
articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Mme D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 27 janvier 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. En l’absence de relogement, Mme D a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 25 juillet 2022, par le préfet de Seine-et-Marne. Le silence conservé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme D demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 11 990 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
2. Les conclusions de Mme D tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’Etat de lui attribuer un logement pérenne adapté aux besoins de son foyer familial et à ses capacités financières à compter de la notification du présent jugement, étrangères au contentieux indemnitaire, relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction assortie le cas échéant d’une astreinte. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court en Seine et Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme D s’est vue reconnaître le 27 janvier 2020 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « logée dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Or, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a produit ni mémoire en défense ni bordereau de pièces, qu’elle n’a pas été relogée avec sa famille et qu’il ne lui a pas été proposé de relogement à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-sept mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation s’agissant de la requérante et de sa fille A, et soit sept mois s’agissant de son fils E né le 26 janvier 2023, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral en condamnant l’Etat à verser
à Mme D une somme de 1 700 (mille sept cents) euros.
Sur les frais d’instance :
5. En premier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l’aide juridique.
6. En second lieu, en l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 1 700 euros au titre des dommages et intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22010299
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