Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mai 2026, n° 2601988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M B… A… représenté par me Said A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
3°) de l’informer de la date de l’audience publique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
-il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M B… A… né le 12 août 1988, de nationalité comorienne, demande sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant soutient être établi à Mayotte depuis 2013 et vivre chez une tante, sa mère étant également présente sur le territoire, résidant chez un tiers. Il se prévaut de sa qualité de père d’un enfant né en 2021 et de la présence de toute sa famille sur le territoire. Enfin il fait état d’une demande antérieure d’asile. Toutefois, outre que la notification de la mesure d’éloignement a dû être effectuée par l’intermédiaire d’un interprète en langue comorienne, les pièces qu’il produit permettent d’établir que la mère de son enfant ne mène pas de vie commune avec lui, sans qu’il soit précisé où vit l’enfant et que s’il s’est déclaré parent isolé lors de la déclaration de ses revenus pour l’année 2024, il ne justifie ni de sa contribution ni de celle de la mère à l’entretien et à l’éducation de cet enfant dont il ne justifie d’ailleurs pas de la scolarisation. Il n’établit pas d’avantage la réalité ni l’intensité des relations dont il se prévaut avec des membres de sa famille. Enfin, en dépit de l’ancienneté de sa présence dont il fait état, il ne justifie pas avoir déjà bénéficié d’un titre de séjour, l’attestation de sa demande d’asile datée du 29 juillet 2024 ayant expiré le 28 janvier 2025. Dans ces conditions il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ensemble des conclusions de la requête peut donc être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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