Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 oct. 2025, n° 2511744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chinouf, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en tout état de cause, elle justifie de circonstances particulières, la durée de validité du récépissé dont elle dispose étant venue à échéance le 24 août 2025, ce qui la rend particulièrement anxieuse compte tenu de son âge ; en outre, les droits sociaux dont elle bénéficiait ont été suspendus et elle se trouve dans l’impossibilité de renouveler sa complémentaire santé, alors que son état de santé implique un suivi médical ; enfin, elle ne peut voyager ; par ailleurs, contrairement à ce que soutient la préfète en défense, elle ne bénéfice d’aucun récépissé en cours de validité ; au surplus, la seule circonstance qu’un tel document a été délivré ne saurait permettre de considérer que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de ces décisions dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
. en sa qualité d’ascendante à charge de ses deux enfants de nationalité française, elle remplit les conditions permettant de bénéficier de la carte de résident prévue par l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en refusant de lui délivrer ce titre, la préfète a dès lors méconnu les dispositions de cet article ;
. compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, la préfète, en refusant de lui accorder un titre de séjour, a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
. dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. enfin, à tout le moins, elle aurait dû bénéficier du renouvellement du titre de séjour portant la mention « visiteur » dont elle disposait.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre et 1er octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas démontrée ; en effet, la requérante n’a pas présenté sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « visiteur » dont elle bénéficiait dans le délai requis ; en tout état de cause, cette demande aurait dû être présentée sur le site de l’ANEF ; la demande doit par suite être regardée comme une première demande de titre de séjour ; or, alors que Mme A… ne peut donc bénéficier d’une présomption d’urgence et doit établir l’existence de circonstances particulières, de telles circonstances n’existent pas en l’espèce ; à cet égard, notamment, Mme A… bénéfice d’un récépissé valable jusqu’au 16 décembre 2025 ; par ailleurs, la demande présentée en qualité d’ascendante à charge de ressortissants français constitue un changement de statut ne permettant pas de caractériser une situation d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 17 septembre 2024 sous le n° 2409359, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Chinouf, pour Mme A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que, alors que la requête au fond a été enregistrée il y a un an, Mme A… est désormais contrainte de saisir le tribunal en raison des difficultés qu’elle rencontre ; à cet égard, notamment, contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône en défense, alors que la durée de validité de son dernier récépissé a expiré le 24 août 2025, aucun nouveau récépissé ne lui a depuis lors été remis ;
— Mme A…, requérante, qui a exposé la situation dans laquelle elle se trouve sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 25 juin 1949, est arrivée en France au cours de l’année 2014. Elle bénéficiait, en application de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », régulièrement renouvelé, dont le dernier était valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2023. Le 30 mai 2023, elle a sollicité auprès de la préfète du Rhône, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, en application de l’article L. 423-11 de ce code, à titre subsidiaire la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code, et, à titre infiniment subsidiaire, le renouvellement de son titre portant la mention « visiteur ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, qui bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », a demandé pour la première fois la délivrance d’une carte de résident en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français et d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Elle doit donc justifier de circonstances particulières imposant l’intervention en urgence du juge des référés. Or, si la durée de validité du récépissé dont elle disposait est venue à échéance le 24 août 2025 et qu’elle soutient rencontrer des difficultés pour obtenir le renouvellement des récépissés qui lui sont délivrés, la requérante, qui compte tenu de son âge ne travaille plus, ne verse au dossier aucun élément suffisamment convaincant de justification pour établir que l’absence de récépissé entraîne pour elle des conséquences particulières, s’agissant notamment des soins qu’impose son état de santé ou des dispositifs sociaux dont elle bénéfice. Au demeurant, même si aucun élément ne peut permettre de démontrer que le récépissé valable jusqu’au 16 décembre 2025 qu’invoque la préfète en défense a bien été remis à la requérante, cette dernière n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir la remise de ce document, permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’à cette date, dans un bref délai. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour. (…) ».
En l’état de l’instruction, même en prenant en compte l’aide que lui apportent ses deux enfants, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme A…, tiré de ce qu’elle remplit les conditions permettant de bénéficier du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant implicitement de lui accorder un tel titre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par Mme A… doivent être rejetée. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse au conseil de la requérante la somme demandée au titre de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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