Annulation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 sept. 2022, n° 2101551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 novembre 2021 et 6 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande du 14 septembre 2021 tendant à l’octroi de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ;
2°) d’enjoindre au maire du Tampon, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice de l’IAT à compter du 1er janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— exerçant ses fonctions de manière satisfaisante, elle est en droit de prétendre, pour l’ensemble de la période visée par sa demande, à une IAT attribuée sur le fondement de la délibération du 27 décembre 2010, laquelle demeure applicable ;
— le refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le principe d’égalité est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, président ;
— les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique ;
— les observations de Me Dugoujon, avocat de la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique contractuelle, exerce ses fonctions auprès de la commune du Tampon depuis de nombreuses années. Par une lettre du 14 septembre 2021, elle a demandé à son employeur de lui attribuer l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) depuis l’année 2017. Par la présente requête enregistrée le 26 novembre 2021, elle demande l’annulation de la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’IAT a été présentée sous la forme d’une lettre de l’avocat de Mme A en date du 14 septembre 2021 qui a été reçue par la commune le 28 septembre 2021. Une décision implicite de rejet étant née le 28 novembre 2021, la requête n’est pas entachée de forclusion. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être rejetée.
Sur le droit à l’IAT :
3. Aux termes de l’article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 : « L’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ». Par sa délibération du 27 décembre 2010 prise sur le fondement de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de Tampon a rendu applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de la commune l’IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002 et a précisé les critères d’attribution, à savoir la valeur professionnelle, les responsabilités exercées et la manière de servir.
4. Les dispositions de la délibération du 27 décembre 2010 relatives à l’IAT ne sont pas devenues inapplicables du seul fait de l’entrée en vigueur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, lequel institue au profit des fonctionnaires de l’Etat un nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP destiné à se substituer à plusieurs dispositifs existants dont l’IAT, mais n’a pas encore été pris en compte par la commune du Tampon dans le cadre d’une refonte des régimes indemnitaires applicables à ses agents. Au demeurant, il est constant que le maire du Tampon continue d’attribuer l’IAT à certains agents communaux.
5. Si la commune du Tampon entend, par ses écritures en défense, mettre en doute les qualités professionnelles de Mme A, il résulte des comptes rendus d’entretien professionnel produits par l’intéressée au titre des années 2017 à 2020 que sa manière de servir est perçue comme bonne à l’égard de l’ensemble des critères et que les appréciations littérales de ses supérieurs hiérarchiques sont globalement positives. Dès lors, la décision refusant l’attribution de l’IAT au titre des services accomplis depuis l’année 2017 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du maire du Tampon lui refusant le bénéfice de l’IAT depuis l’année 2017.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la commune du Tampon procède à un réexamen de la situation de Mme A à l’égard des versements d’IAT auxquels elle peut prétendre depuis le 1er janvier 2017. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 600 euros au titre des frais qui ont été exposés par Mme A pour sa requête.
9. Partie perdante dans la présente instance, la commune du Tampon ne peut qu’être déboutée de sa demande présentée à l’encontre de la requérante sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire du Tampon refusant d’attribuer l’IAT à Mme A depuis le 1er janvier 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Tampon de réexaminer la situation de Mme A à l’égard des versements d’IAT auxquels elle peut prétendre depuis le 1er janvier 2017, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Tampon versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Tampon.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Aebischer, président ;
— M. Ramin, premier conseiller ;
— M. Seroc, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
L’assesseur le plus ancien,
V. RAMIN
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJY
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