Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juil. 2025, n° 2505292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Université de Haute-Alsace de procéder à la modération du communiqué qu’il a envoyé le 24 juin 2025, en sa qualité de co-secrétaire du syndicat Sud Education Alsace, avant le 4 juillet 2025.
Il soutient que :
— l’absence de diffusion du communiqué, envoyé le 24 juin 2025 à l’adresse de messagerie électronique définie par le président de l’Université de Haute-Alsace dans son courrier du 19 septembre 2024, et placé en attente de modération par la directrice des ressources humaines de cet établissement ainsi qu’en atteste son courrier électronique du 25 juin 2025, est de nature à démontrer l’exercice d’une modération sur le fond de la communication, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d’utilisation par les organisations syndicales des technologies de l’information et de la communication dans la fonction publique de l’Etat, et de l’article 7 de l’arrêté de la présidente de l’Université de Haute-Alsace en date du 31 mars 2017 relatif à l’utilisation des technologies, de l’information et de la communication par les organisations syndicales ;
— l’absence de diffusion de ce communiqué aux adresses de messagerie des personnels de l’université porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ;
— la condition relative à l’urgence est remplie, l’enquête administrative menée par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche touchant à sa fin, les personnels de l’université ayant vocation à poser des congés à compter du 4 juillet 2025, et le communiqué risquant de ne plus être effectivement lu par ses destinataires du fait d’une diffusion tardive en raison de la date d’envoi apparaissant dans les messageries des destinataires, qui est la date d’envoi par le syndicat Sud Education Alsace aux services de l’université, pour modération technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, l’Université de Haute-Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence ne peut être regardée remplie, dès lors que l’absence de diffusion de la communication ne constitue pas une décision de rejet de la demande en date du 24 juin 2025, que le syndicat Sud Education Alsace conserve par ailleurs l’usage de ses moyens d’expression habituels, que le délai de la vérification opérée par l’administration sur la communication demandée reste raisonnable, et que la fermeture des bâtiments de l’université n’interviendra que le 25 juillet 2025 au soir ;
— en application du 6° de l’article L. 712-6 du code de l’éducation, il appartient au président de l’université de s’assurer que des messages en provenance de l’extérieur ne contiennent pas d’informations susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement de l’établissement et à l’exécution de sa mission de service public ; il lui appartient en outre de veiller au respect de la vie privée et au respect de la présomption d’innocence de personnes concernées par des procédures pénales ;
— en l’espèce, eu égard au contexte et au caractère pendant de plusieurs procédures pénales et administratives, des affirmations contenues dans la communication du syndicat Sud Education Alsace présentent un caractère inexact et sont ainsi de nature à perturber le bon fonctionnement de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— l’arrêté de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d’utilisation par les organisations syndicales des technologies de l’information et de la communication dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
— le rapport de M. Therre, juge des référés ;
— les observations de M. A, qui a exposé les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre qu’il justifie d’un intérêt à agir, en sa qualité de co-secrétaire du syndicat Sud Education Alsace, référent pour l’Université de Haute-Alsace, que le principe de la modération mise en place est contraire aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 4 novembre 2014, que le message de transmission du communiqué provient d’une adresse extérieure à l’établissement en raison du refus opposé par celui-ci d’en attribuer une interne, que le communiqué ne comporte pas d’attaque, et fait référence à la situation de personnes que seule la direction de l’université peut être en mesure d’identifier, que l’atteinte à la liberté syndicale est grave dès lors que des personnels qui ont souhaité être entendus par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche touchant à sa fin se sont vu opposer un refus, alors que l’enquête sollicitée par la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail suite au suicide d’un cadre dirigeant n’a pas été réalisée, que les organisations syndicales ont fait le constat de nombreux dysfonctionnements, notamment de la cellule en charge des violences sexistes, sexuelles et homophobes, et ont connaissance de la situation d’agents en grande souffrance, enfin que la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée usuelle d’une mission d’inspection et du caractère prochain de la période de congés scolaires, laissant supposer une fin des entretiens et le passage à une phase de rédaction du rapport.
L’Université de Haute-Alsace n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite,
en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code précité, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que, le 24 juin 2025 à 14 heures 30, M. A, co-secrétaire du syndicat Sud Education Alsace, a envoyé, pour diffusion à l’ensemble des adresses de messagerie professionnelles de l’Université de Haute-Alsace, à l’adresse de messagerie mise en place pour ce faire par le président de l’université, un communiqué intitulé « La souffrance au travail des personnels de l’UHA encore une fois niée ». Après que la directrice des ressources humaines a indiqué à M. A, par un courrier électronique du 25 juin 2025, que cette communication était en attente de modération, il est constant qu’il n’a pas été procédé, à la date de l’audience, à la diffusion de celle-ci par le biais de la liste réservée à cet effet, telle que prévue dans le courrier du président de l’université en date du 19 septembre 2024.
4. Tout d’abord, si, pour justifier de l’urgence, le requérant se prévaut de la fin prochaine des entretiens réalisés par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche dans le cadre de l’enquête administrative initiée en avril 2025, en cours, il se borne à faire état de suppositions, en se fondant sur la durée habituelle de telles missions et sur le caractère prochain du début de la période des vacances scolaires d’été, le vendredi 4 juillet 2025 au soir. Il n’établit ainsi pas, faute de tout commencement de preuve, le caractère imminent du terme de la période des auditions menées dans ce cadre. Ensuite, et alors que le conseil d’administration de l’université de Haute-Alsace a fixé, par une délibération du 27 mai 2024, la période de fermeture obligatoire de l’établissement durant l’été 2025 du 26 juillet au 18 août 2025 au matin, il n’apporte aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle une majorité des personnels s’absenteraient pour raisons de congés dès le 4 juillet 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que même si la diffusion du communiqué déposé le 24 juin 2025 n’a pas été réalisée à la date de la présente ordonnance, le syndicat Sud Santé Education, alors même qu’il ne dispose pas de siège au comité social d’administration de l’Université de Haute-Alsace, n’ayant pas constitué de liste dans cet établissement lors des élections professionnelles de décembre 2022, n’est pas dépourvu de tout moyen d’expression et d’information vis-à-vis des personnels de cet établissement. Il a d’ailleurs publié ce communiqué sur son site internet dès le 25 juin 2025. Enfin, la circonstance, décrite par le requérant, que le système de gestion des messageries dénommé « Sympa » fasse apparaître, lors de l’envoi par le biais d’une liste de diffusion, la date de dépôt de la demande de communication auprès des services de l’université, si elle est de nature à faire perdre au message diffusé plusieurs jours après ce dépôt une partie de sa visibilité auprès des destinataires, ne justifie pas l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un tel délai.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions à fin d’injonction, présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Université de
Haute-Alsace.
Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Congé annuel ·
- Retard de transposition ·
- Maladie ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Congés payés ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Disproportionné
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Carte scolaire ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Action ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Administration
- Finalité ·
- Liberté ·
- Périphérique ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Police ·
- Données ·
- Ordre public ·
- Département ·
- Urgence
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des tutelles ·
- Mesure de protection ·
- Garde des sceaux ·
- Harcèlement ·
- Agent public ·
- Service public ·
- Public ·
- Mandataire ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réparation du préjudice ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Algérie ·
- Erreur de droit
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Action sociale ·
- Aide à domicile ·
- Titre ·
- Contrats en cours ·
- Commissaire de justice ·
- Formalisme ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.