Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2601827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme D… B… et M. A… C… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle la SARL Pâtisserie Chocolaterie TB a été assujettie au titre de l’année 2025 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) à raison d’un local situé 3 avenue de la République.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur
D’autre part, aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 sont applicables. ». L’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales dispose : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. / Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable. ».
La présente requête, introduite par Mme B… et M. C…, tend à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle la SARL Pâtisserie Chocolaterie TB a été assujettie au titre de l’année 2025 à raison d’un local situé 3 avenue de la République à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). En dépit de la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, régulièrement présentée le 14 février 2026 à l’adresse indiquée par la requête, et retournée au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé », les intéressés n’ont pas produit de document permettant de justifier de ce qu’ils disposaient d’un mandat régulier pour représenter la SARL Pâtisserie Chocolaterie TB en justice ou qu’ils exerçaient des fonctions leur donnant qualité pour la représenter devant la juridiction administrative statuant sur un litige fiscal. Dès lors que les intéressés ont été avisés et ne sont pas allés retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B… et M. C… n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé la présente requête en justifiant d’une qualité pour agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à M. A… C….
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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