Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et la décision en litige l’empêche de travailler et de payer son loyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
cette décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas démontré que le médecin qui a rédigé le rapport sur son état de santé n’a pas siégé au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cet avis a bien été rendu de manière collégiale, et dans le délai de trois mois à compter de la transmission des éléments médicaux la concernant ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la disponibilité du traitement dont il a besoin au Tchad ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2517483 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, juge des référés,
- et les observations de Me Thoumine représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et insiste notamment, d’une part, sur l’urgence à suspendre la décision attaquée, qui est présumée et en tout état de cause justifiée par l’impossibilité pour le requérant de travailler, le privant ainsi de toutes ressources, et, d’autre part, sur la circonstance que M. A… ne pourra pas être soigné au Tchad dans l’hypothèse où sa maladie récidiverait.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tchadien né le 7 octobre 1994, déclare être entré en France le 30 septembre 2019. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 juillet 2022. Il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 octobre 2024. Par une décision du 23 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 avril 2025 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Thoumine et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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