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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 déc. 2023, n° 2306036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille A D de la chambre n°20 qu’elle occupe au sein de l’hôtel Pinotel, 120, Chemin des Groules, à Antibes, gérée par l’association ALC ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ladite structure d’accueil d’urgence gérée par l’association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l’accueil de nouvelles personnes en état de précarité ou vulnérables ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d’accueil des personnes précaires et vulnérables et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement de ce type, un caractère d’urgence et d’utilité ;
— ses demandes d’asile ayant été définitivement rejetées, la famille A D occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La procédure a été communiquée à la famille A D qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— et les observations de Mme E pour le préfet des Alpes-Maritimes, M et Mme A D n’étant ni présents, ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un logement d’accueil d’urgence pour personnes vulnérables ou en état de précarité, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. Il résulte de l’instruction que M. F A D et Mme C B, épouse A D, ressortissants tunisiens, sont entrés en France en 2019. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décisions notifiées le 17 mai 2021 et ils n’ont depuis formulé aucune demande de titre de séjour en vue de la régularisation de leur situation.
3. Par ordonnance n°2200447 du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de céans a notamment enjoint aux époux A D, et tous occupants de leur chef, de libérer l’appartement situé au n°15 du boulevard du 8 mai 1945, à Saint André de La Roche, relevant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association ALC qu’ils occupaient sans droit à l’époque et, à défaut pour les intéressés de libérer les lieux à compter de la notification d’une réservation dans un hébergement d’urgence, dit que le préfet des Alpes-Maritimes pourrait procéder à leur expulsion. En exécution de cette décision, les époux A D ont été pris en charge par l’association ALC à l’hôtel Pinotel d’Antibes. Il résulte également de l’instruction que, malgré qu’ils ont été informés par l’association ALC de la fin de cet hébergement pour le 2 septembre 2023, M. et Mme A D se maintiennent toujours dans ces locaux, sans avoir, au demeurant, formulé de demande de titre de séjour.
4. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d’accueil des personnes précaires ou vulnérables ayant des perspectives d’intégration et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement prévus à cet effet dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. et Mme A D, malgré la présence à leurs côtés de leurs trois enfants mineurs nés respectivement en 2015, 2020 et 2021, qui ont disposé d’un délai suffisant depuis l’ordonnance du 24 février 2022 pour regagner le pays dont ils ont la nationalité ou demander un titre de séjour. Dans ces conditions, et au surplus, les dispositions de l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitat et celles des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives à la « trêve hivernale » qui ne sauraient concerner que la phase d’exécution forcée et non faire obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire, ne sont pas applicables.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. et Mme A D, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de quitter sans délai le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en cas d’inexécution sans délai de cette mesure, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d’office dès la notification de la présente ordonnance, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l’association ALC afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. F A D et Mme C B, épouse A D, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent à Antibes, au sein de l’hôtel Pinotel, 120, Chemin des Groules, géré par l’association ALC.
Article 2 : Faute pour M. F A D et Mme C B, épouse A D, et tous occupants de leur chef, d’avoir volontairement quitté les lieux sans délai lors de la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l’association ALC à l’effet d’évacuer, aux frais de M. F A D et Mme C B, épouse A D, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. F A D et Mme C B, épouse A D.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’association ALC et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2306036
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