Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2609260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme C… B… et Mme A… D…, représentées par Me Renard, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 avril 2026 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision des autorités consulaires à Dakar du 22 janvier 2026 refusant de délivrer à Mme B… un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme B… souhaite rendre visite en France à sa tante Mme D… afin d’aider cette dernière dans la prise en charge de sa mère âgée, dont l’état de santé peut se dégrader à tout moment; elle dispose de suffisamment d’attaches au Sénégal et n’a pas l’intention de s’établir en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- le recours en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre du 12 avril 2026 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision des autorités consulaires à Dakar du 22 janvier 2026 refusant de délivrer à Mme B… un visa de court séjour, Mme B… fait valoir qu’elle souhaite se rendre en France pour rendre visite à sa tante et lui apporter son soutien dans la prise en charge de sa mère âgée de 92 ans. Toutefois, cette seule circonstance, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… ne serait plus en capacité de prendre en charge sa mère ni de bénéficier de l’assistance d’une tierce personne en France, n’est pas de nature à établir que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme. B… et s’avère donc insuffisante à caractériser la condition d’urgence.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à Mme A… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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