Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 oct. 2025, n° 2507299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mhateli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de son signalement de faux afin de suspendre ou d’annuler toute décision fondée sur ce document ;
2°) de dire et juger que la commune de Marseille a commis une faute dans l’exercice de sa mission de police administrative en validant un faux document et en mettant fin prématurément à son hébergement d’urgence ;
3°) de dire et juger que cette faute a directement entraîné la perte de son logement et la privation de ses droits devant le juge du contentieux de la protection ;
4°) d’ordonner, si besoin, toute mesure d’instruction utile ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil déclarant renoncer, en cas de condamnation de la commune, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un courrier, enregistré le 23 juin 2025, Mme A… a sollicité la mise en place d’une médiation.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné l’association Aparté Médiation comme médiatrice afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d’une médiation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, annulant et remplaçant l’ordonnance du 30 juin 2025 susvisée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné l’association Aparté Médiation comme médiatrice en prévoyant notamment qu’en application des dispositions l’article 99 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dès lors que l’une des parties à la médiation bénéficie de l’aide juridique, une rétribution serait versée par l’Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation conventionnelle.
Par un courriel du 7 octobre 2025, l’association Aparté Médiation a informé le tribunal du refus de la commune de Marseille d’entrer en médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 20 avril 2025, le maire de la commune de Marseille a pris un arrêté de mise en sécurité – procédure urgente n° 2025_01299_VDM concernant l’immeuble situé 30 rue Pautrier (13004) – Bâtiment A, au sein duquel Mme A… occupait un logement frappé d’interdiction temporaire d’habiter, et qu’en vertu de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, la commune s’est substituée au propriétaire de l’intéressée pour assurer son hébergement d’urgence. Par un arrêté n° 2025_01639_VDM du 14 mai 2025, le maire de la commune de Marseille a prononcé la mainlevée de l’arrêté du 20 avril 2025 précité au motif du constat de la réalisation effective des travaux mettant fin durablement au danger dans l’immeuble. Par une décision du 16 juin 2025, la commune de Marseille a notifié à Mme A… la fin de la prise en charge de son hébergement hôtelier au motif qu’elle n’était plus locataire du logement à la date de notification de l’arrêté du 20 avril 2025, dès lors qu’un congé pour vente lui avait été délivré en bonne et due forme par son propriétaire mettant fin à son bail au 6 avril 2025.
5. Dans sa requête introductive d’instance, présentée sans ministère d’avocat, Mme A…, qui, le 28 avril 2025, avait déposé plainte contre son bailleur pour violation de domicile, a demandé au tribunal de prendre acte de son signalement de faux afin de « suspendre ou d’annuler toute décision fondée sur ce document », en soutenant que sa prise en charge avait été interrompue sur la base d’un faux, faits signalés dans un complément de plainte du 14 juin 2025 dans lequel elle a déclaré que son bailleur aurait rédigé à son insu une lettre manuscrite attestant qu’elle acceptait qu’il vende l’appartement. Dans son mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, présenté par son conseil, Mme A… demande au tribunal, d’une part, de dire et juger que la commune de Marseille a commis une faute dans l’exercice de sa mission de police administrative en validant un faux document et en mettant fin prématurément à son hébergement d’urgence, et, d’autre part, de dire et juger que cette faute a directement entraîné la perte de son logement et la privation de ses droits devant le juge du contentieux de la protection. Ce faisant, la requérante ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative expressément désignée ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 31 octobre 2025.
La présidente désignée,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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