Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2411421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétent pour ce faire ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024 à 12 heures.
Une note en délibéré présentée pour Mme D, a été enregistrée le 2 février 2025 à la suite d’une précédente audience fixée le 28 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024 modifiée le 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— et les observations de Me Ali, pour Mme A D.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, qui bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1 () ». Aux termes de l’article R. 423-5 du même code : " Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ;/ 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Si Mme D fait valoir qu’elle réside de façon ininterrompue sur le territoire depuis son entrée en France en novembre 2012, qu’elle est mariée à un compatriote Cap-verdien également présent sur le territoire et que de leur union est née sur le sol national une fille au mois de juillet 2015 qui est régulièrement scolarisée depuis six années, elle n’établit toutefois pas la réalité ni l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français. D’une part, il ressort des mentions non contredites de l’arrêté que son époux est également en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 19 novembre 2021. D’autre part, la requérante ne fait état d’aucune attache familiale en France en dehors de son époux et de leur enfant et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident les trois enfants de son époux. A supposer que la requérante établisse le caractère habituel de sa résidence à partir de 2013, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière durant huit années et que sa durée de présence en France n’est due qu’à la non-exécution d’une mesure d’éloignement émise à son encontre le 19 novembre 2021. Enfin, si Mme D justifie par la production de plusieurs bulletins de salaire avoir exercé une activité professionnelle en tant qu’agent de service à mi-temps du 4 avril au 31 août 2014, en tant qu’agent d’entretien du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015, occasionnellement en septembre 2014, octobre 2015 et mars 2016, du 24 mars 2016 au 31 décembre 2017, de manière discontinue du 1er mars 2018 au mois de décembre 2021, ponctuellement en 2022, et enfin postérieurement à la date de l’arrêté attaqué sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, elle ne justifie pas, par les éléments produits, d’une insertion sociale et professionnelle stable sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté du 5 juillet 2024 n’a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne sont assortis d’aucunes précisions utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors, ils ne peuvent qu’être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la cellule familiale que Mme D forme avec son époux et son enfant, dans la mesure où son époux réside également en situation irrégulière en France et fait l’objet, ainsi qu’il a été exposé, d’une mesure d’éloignement du 19 novembre 2021. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 4, eu égard à la scolarité récente de sa fille à la date de la décision litigieuse, rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président-rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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