Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 oct. 2025, n° 2510816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, la commune de Charbonnières-les-Bains, représentée par Me Depenau, assisté de Me Fontaine et de Me Colombier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de La-Tour-de-Salvagny a prononcé la résiliation de la convention financière du 23 avril 2018 relative au reversement à la commune de Charbonnières-les-Bains d’une partie du produit des jeux issu du Casino, et la reprise des relations contractuelles ;
de mettre à la charge de la commune de La-Tour-de-Salvagny la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, la commune de Charbonnieres-les-Bains, représentée par Me Depenau, assisté de Me Fontaine et de Me Colombier, indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et de reprise provisoire des relations contractuelles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le n° 2510395 par laquelle la commune demande la reprise des relations contractuelles liées à la convention du 23 avril 2018 ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Le désistement de la commune de Charbonnières-les-Bains de ses conclusions à fin de suspension de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de La-Tour-de-Salvagny a prononcé la résiliation de la convention financière du 23 avril 2018 et de reprise provisoire des relations contractuelles est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Charbonnières-les-Bains de ses conclusions à fin de suspension de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de La-Tour-de-Salvagny a prononcé la résiliation de la convention financière du 23 avril 2018 et de reprise provisoire des relations contractuelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Charbonnières-les-Bains et à la commune de La-Tour-de-Salvagny.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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