Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2204046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2022 et le 23 février 2023, M. A… C… et Mme B… D…, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le maire de Vigneux-de-Bretagne a refusé la cession de l’ensemble immobilier cadastré section D n°1520, 1522, 1514 et 1425 situé 5 rue Anne de Bretagne, La Pâquelais, à Vigneux-de-Bretagne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vigneux-de-Bretagne de leur céder l’ensemble immobilier cadastrée section D n°1520, 1522, 1514 et 1425, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le juge administratif est compétent pour connaître du présent litige ;
- la décision contestée est irrégulière, car elle a été adoptée par une autorité incompétente, au regard des dispositions du code général des collectivités territoriales ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à la libre disposition de leurs biens ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où l’intérêt général commandait la cession de l’unité foncière au profit des exposants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2023 et le 22 mars 2023, ce dernier non communiqué, la commune de Vigneux-de-Bretagne, représentée par Me Eveno, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme infondée, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le litige relève de la compétence du juge judiciaire, le bien acquis par préemption appartenant au domaine privé communal ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable :
* la lettre du maire du 9 mars 2022 constituant une décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants contre la mise en demeure de libérer les lieux qui leur avait été adressée par la commune le 27 janvier 2022, insusceptible de recours ;
* la requête est tardive, en ce qu’elle tend à prétendre à la restitution du bien comme conséquence d’une nouvelle contestation de la décision de préemption du 9 novembre 2007 devenue définitive et déjà contestée par les requérants ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Plateaux, avocat des requérants,
- et les observations de Me Krawczyk, substituant Me Eveno, représentant la commune de Vigneux-de-Bretagne.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 novembre 2007, le maire de Vigneux-de-Bretagne a décidé d’exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un immeuble sis 5 rue Anne de Bretagne au lieudit La Pâquelais à Vigneux-de-Bretagne, sur des parcelles cadastrées section D no 1520, 1522, 1514 et 1425, pour une contenance totale de 6 312 m2, constitué d’une ancienne maison à usage d’habitation et d’un terrain, au prix de 160 000 euros. M. C… et Mme D…, acquéreurs évincés, ont formé un recours contentieux contre cette décision, rejeté par le tribunal administratif de Nantes le 16 novembre 2010, puis par la cour administrative d’appel de Nantes le 16 novembre 2012 et le Conseil d’Etat le 19 juin 2013. Face au refus des propriétaires de régulariser l’acte de vente, la commune de Vigneux-de-Bretagne a engagé une action en exécution forcée de la vente devant le juge judiciaire. En exécution de la décision du juge judiciaire, devenue irrévocable suite à l’arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2019 et devant le refus des propriétaires de s’exécuter, la commune de Vigneux-de-Bretagne a fait publier le jugement du tribunal de grande instance du 19 novembre 2015 consacrant le caractère parfait de la vente, le 4 août 2021 selon acte déposé le 16 juillet 2021. La commune n’a toutefois toujours pas pu prendre possession des lieux du fait de leur occupation par M. C… et Mme D…. Par une lettre du 27 janvier 2022, la commune a enjoint aux occupants de libérer les lieux au plus tard le 1er avril suivant, à défaut de quoi elle serait dans l’obligation de saisir la présente juridiction pour obtenir leur expulsion. Par une lettre du 14 février 2022, M. C… et Mme D… ont sollicité la cession de l’ensemble immobilier préempté par la commune en 2007, ainsi que le versement d’une somme de 100 500 euros au titre des préjudices subis du fait de cette préemption. Par une décision du 9 mars 2022, dont les requérants demandent l’annulation, la commune de Vigneux de Bretagne a rejeté ces demandes et leur a rappelé l’obligation de libérer les lieux.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense :
La vente d’un bien immobilier entre particuliers constituant un contrat de droit privé, les contestations qui s’y rapportent relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il n’en va pas autrement quand, par l’effet du droit de préemption ouvert aux communes par les articles L. 215-1 et L. 215-7 du code de l’urbanisme, la collectivité locale se trouve substituée à l’acheteur et exerce par suite les droits de celui-ci. Il s’ensuit que le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande tendant à la restitution ou à la rétrocession d’un bien immobilier préempté.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants, acquéreurs évincés suite à la décision de préemption du 9 novembre 2007, sollicitent la cession du bien préempté en alléguant de l’illégalité de la décision de préemption et du caractère irréalisable de l’opération. Par ailleurs, les requérants sont devenus les ayants-droits des propriétaires vendeuses du bien préempté, et occupent le bien en litige, selon eux en qualité de locataire. Dans ces conditions, la demande formulée le 14 février 2022 par les requérants, qui évoquent un droit de propriété, de restitution ou de rétrocession, doit être regardée comme une demande de rétrocession de ce bien. Par conséquent, la décision du 9 mars 2022 attaquée constitue un refus de faire droit à cette demande de rétrocession dont la contestation relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… et Mme D….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Vigneux-de-Bretagne à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vigneux-de-Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D… et à la commune de Vigneux-de-Bretagne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Visa
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Allemagne ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Approbation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Administration ·
- La réunion ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- École ·
- Carrière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Guadeloupe ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Concubinage
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.