Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2204429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme A B, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Guiraud du 5 juillet 2022 rapportant partiellement la délibération du 11 janvier 2022 portant approbation du plan local d’urbanisme ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Guiraud du 5 juillet 2022 portant « réapprobation » partielle du plan local d’urbanisme ;
3°) de condamner la commune de Saint-Guiraud à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en tant que propriétaire de la parcelle C n°181 dont les possibilités de construire ont évolué défavorablement par l’effet des décisions attaquées ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure compte tenu du non-respect du délai de convocation des conseillers municipaux prévu par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, qui ressort des termes du procès-verbal de séance, privant ceux-ci d’une garantie ;
— la délibération du 5 juillet 2022 retirant partiellement la délibération du 11 janvier 2022 est entachée d’une violation de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ; la seconde délibération portant ré-approbation partielle du plan, qui n’aurait pu être prise en l’absence de la première délibération, sera annulée par voie de conséquence de cette illégalité ;
— à titre subsidiaire, en admettant que le conseil municipal ait entendu rapporter sa délibération du 11 janvier 2022 uniquement pour l’avenir avant de lui substituer de nouvelles dispositions par la seconde délibération, cette évolution du plan local d’urbanisme a été adoptée en violation des articles L. 153-31 à L. 153-59 du code de l’urbanisme qui imposent toutes, a minima, une procédure de participation du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Saint-Guiraud, représentée par Me Margall, conclut au rejet la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Aldigier, représentant Mme B, et celles de Me Télès, représentant la commune de Saint-Guiraud.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 janvier 2022, le conseil municipal de Saint-Guiraud a approuvé son plan local d’urbanisme. A la suite d’un recours gracieux adressé le 11 mars 2022 par le préfet de l’Hérault, le conseil municipal de Saint-Guiraud, par deux délibérations du 5 juillet 2022, a, d’une part, partiellement rapporté la délibération du 11 janvier 2022 et, d’autre part, approuvé un nouveau plan local d’urbanisme, modifié sur plusieurs points selon les demandes du préfet. Mme B, propriétaire de deux parcelles cadastrées section C nos 604 et 181, cette dernière ayant vu sa surface classée en zone urbaine Ub réduite par la « ré-approbation partielle », demande l’annulation des deux délibérations du 5 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un recours gracieux du 11 mars 2022 adressé à la commune de Saint Guiraud, le préfet de l’Hérault a relevé que « certaines modifications apportées au dossier n’apparaissent pas légales » et notamment que la modification du projet de plan local d’urbanisme, s’agissant de la parcelle n° 181 « est trop importante pour être admise après l’enquête publique », « aurait dû faire l’objet d’une dérogation d’urbanisation limitée » et est « concernée par un aléa du risque de feu de forêt »fort« » et que le document approuvé contient des erreurs qui doivent être corrigées. En conséquence, le conseil municipal a considéré, d’une part, qu'« il convient de rapporter la délibération d’approbation du PLU » et a, d’autre part, décidé de ré-approuver partiellement le plan local d’urbanisme sur une liste de points énoncés, incluant notamment s’agissant de la parcelle de la requérante le " rétablissement du zonage dans la zone Ub dans les limites établies lors de l’arrêt du PLU. Dans ces conditions, par les délibérations en litige, le conseil municipal de la commune de Saint-Guiraud doit être regardé comme ayant d’une part retiré, pour un motif tiré de son illégalité sur les points listés dans le recours du préfet, la délibération du 11 janvier 2022 en ce qu’elle portait approbation du plan local d’urbanisme et, d’autre part, approuvé un nouveau projet de plan local d’urbanisme sur ces différents points.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
4. D’autre part, en application des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 2131-1, du 1° de l’article L. 2131-2 et de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 153-23 à L. 153-25 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme approuvé par l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale qui a été publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat est immédiatement exécutoire lorsqu’il porte sur un territoire couvert par un SCOT. Dans le cas contraire, il devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission sauf si, dans ce délai, le représentant de l’Etat a notifié à l’établissement les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan auquel cas ce document d’urbanisme n’est exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission des modifications demandées.
5. Lorsque les modifications demandées par le représentant de l’Etat ont été transmises dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme, alors que le plan local d’urbanisme n’était pas encore entré en vigueur, la nouvelle délibération comportant ces modifications se substitue à la délibération initialement adoptée.
6. Dans le cas où la lettre comportant les modifications demandées est notifiée à l’établissement après l’expiration de ce délai d’un mois, alors que le plan local d’urbanisme est devenu exécutoire, cette lettre a le caractère d’un recours gracieux exercé par le préfet contre la délibération approuvant le document d’urbanisme. L’établissement dispose alors de trois possibilités successivement exposées aux points 7 à 9.
7. En premier lieu, l’établissement public de coopération intercommunale peut estimer que les observations consignées dans cette lettre ne sont pas justifiées et décider de laisser inchangé son document d’urbanisme. Dans ce cas, il appartient alors au préfet, s’il s’y croit fondé, de déférer le plan local d’urbanisme au tribunal administratif en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
8. En deuxième lieu, l’organe délibérant de la collectivité publique peut décider de retirer la délibération initiale, pour un motif d’illégalité, dans le délai de quatre mois mentionné à l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ce cas, il pourra approuver un nouveau plan local d’urbanisme destiné à remédier aux illégalités constatées par le préfet sans engager, alors, la procédure de modification prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-48 du code de l’urbanisme sous réserve que ces rectifications visant à assurer sa légalité ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de plan et procèdent de l’enquête publique à laquelle celui-ci a été soumis.
9. En dernier lieu, la collectivité peut choisir, pour des considérations qui lui sont propres ou lorsque le délai de retrait mentionné à l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration a expiré, de modifier le plan local d’urbanisme approuvé en recourant, selon les cas, soit à la procédure de révision organisée par les articles L. 151-31 à L. 151-35 du code de l’urbanisme soit à la modification de droit commun organisée par les articles L. 153-41 à L. 153-44 du même code ou à la modification simplifiée définie aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code.
10. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de Saint-Guiraud, dont le territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, est devenu exécutoire le 18 février 2022, en application de l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme, à l’issue du délai d’un mois suivant la transmission au représentant de l’Etat, le 18 janvier 2022. La commune de Saint-Guiraud, qui n’a été saisie des observations du représentant de l’Etat que postérieurement au délai d’un mois prévu par l’article L. 153-24, ne peut donc pas être regardée comme ayant mis en œuvre la procédure énoncée au point 5.
11. A la date du 5 juillet 2022, le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration permettant à la commune de procéder au retrait de sa délibération du 11 janvier 2022 approuvant son plan local d’urbanisme, telle qu’exposé au point 8, était expiré. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cet article par la délibération du 5 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Guiraud a partiellement retiré la délibération du 11 janvier 2022 doit être accueilli.
12. Enfin il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au document par la délibération du 5 juillet 2022 réapprouvant partiellement le plan local d’urbanisme de la commune étaient au nombre de celles entrant dans le champ d’application des dispositions des articles L. 153-31, L. 153-36 ou L. 153-41 du code de l’urbanisme. En décidant de ré-approuver partiellement son document d’urbanisme, après l’avoir modifié sur les différents points sollicités par le préfet dans son recours gracieux du 11 mars 2022, sans mettre en œuvre la procédure prévue par le code de l’urbanisme, adaptée à la nature des modifications apportées, procédure de modification de droit commun s’agissant de la réduction de la surface d’une zone urbaine ou encore de la modification simplifiée s’agissant des modifications du règlement des zones AU et Uba, le conseil municipal de Saint-Guiraud a entaché sa seconde délibération du 5 juillet 2022 d’illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation des délibérations du 5 juillet 2022 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Guiraud a, d’une part, rapporté partiellement la délibération du 11 janvier 2022 portant approbation du plan local d’urbanisme et, d’autre part, ré-approuvé partiellement ce plan local d’urbanisme doivent être accueillies.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme l’autre moyen soulevé dans la requête n’est pas susceptible d’entrainer l’annulation des délibérations.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Guiraud, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Guiraud la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du 5 juillet 2022 du conseil municipal de Saint-Guiraud rapportant partiellement la délibération du 11 janvier 2022 portant approbation du plan local et portant « ré-approbation » partielle du plan local d’urbanisme sont annulées.
Article 2 : La commune de Saint-Guiraud versera la somme de 1 500 euros à Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Guiraud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Guiraud.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 décembre 2023
La greffière,
M. C.
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