Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2605621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B…, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, en raison du silence gardé sur sa demande déposée le 12 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer une autorisation provisoire au séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle le temps de celui-ci, dans un délai de 5 jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la présomption dont il bénéficie ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2510426 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Hmaida pour le requérant, qui se désiste des conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour compte tenu de l’attestation de prolongation d’instruction transmise en cours d’instance.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né en 1990, a sollicité, le 12 mars 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 18 mai 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, M. B…, précédemment titulaire d’un titre de séjour dont il en a demandé le renouvellement, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence qui n’est pas contestée par la préfète du Rhône.
D’autre part, en l’état de l’instruction, au moins le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte à M. B… de son désistement des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle le temps du réexamen de sa situation.
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. B… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle le temps du réexamen de sa situation.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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