Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 avr. 2026, n° 2600832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Debrenne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de :
1°) suspendre la décision 48SI du 3 janvier 2024 portant annulation de son permis de conduire ;
2°) enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer provisoirement son permis de conduire ;
3°) lui accorder une autorisation de conduire jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) mettre à la charge de l’administration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête au fond n° 2600808, enregistrée le 17 mars 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence, M. C… soutient que la décision attaquée a pour conséquence de compromettre sa mobilité et ainsi de l’empêcher d’effectuer ses activités professionnelles, de se rendre dans plusieurs sociétés de restauration dans lesquelles il occupe des fonctions de dirigeant. Il soutient également qu’il a des horaires décalés et que la perte de son permis affecte la gestion quotidienne de ses établissements. Toutefois, alors qu’il n’a pas respecté l’arrêt imposé à un feu rouge et conduisait en ayant fait une consommation de cocaïne, ces éléments ne justifient pas l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, et alors qu’il n’allègue pas être dans l’impossibilité d’être véhiculé, d’une mesure de la nature de celles pouvant être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la suspension, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Limoges, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La Greffière
M. B…
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