Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 juil. 2024, n° 2200748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 19 juin 2023,
Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision rendue en 2019 par l’inspectrice d’académie-directrice académique des services de l’éducation nationale de La Réunion mentionnant l’appréciation finale « à consolider » ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Mme B soutient que la tardiveté de sa requête est liée à la nouveauté du plan « parcours professionnel, carrière et rémunération » et doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— pénalise son avancement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai et le 4 juillet 2023, la rectrice de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de :
° la tardiveté tant du recours administratif que de la requête,
° l’objet de sa demande ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d’État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 15 juin au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure des écoles affectée dans la circonscription de Saint-Joseph, avec rattachement administratif à l’école élémentaire Paul Langevin, a fait l’objet, en 2019, d’une appréciation finale « à consolider » sans avoir bénéficié d’un rendez-vous de carrière. Elle a présenté un recours gracieux contre cette décision le 25 octobre 2021, renouvelé le 1er avril 2022. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’appréciation de 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ».
3. D’autre part, il résulte en outre des dispositions de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, que ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code, qui prévoient, respectivement, que « toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () » et que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a contesté la décision de 2019, notifiée à une date inconnue, par un recours en date du 25 octobre 2021. Ce recours a interrompu les délais de recours contentieux jusqu’au 25 décembre 2021, date à laquelle une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Mme B disposait ensuite d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 26 février 2022, pour introduire une requête devant le tribunal contre la décision qu’elle conteste. Sa requête ayant été enregistrée le 10 juin 2022, l’administration est fondée à soutenir en défense qu’elle présente ainsi un caractère tardif et est par suite irrecevable. Dès lors, cette requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 10 juillet 2024.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
jb
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