Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 mars 2026, n° 2408296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 25 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Opovin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
- elle présente des paresthésies avec perte d’équilibre au niveau des membres inférieurs justifiant le recours à une canne pour tous les déplacements ; elle est également systématiquement accompagnée d’une tierce personne pour les déplacements extérieurs ;
- elle se déplace en extérieur à l’aide d’une canne et avec une tierce personne, avec un ralentissement moteur et un besoin de pauses en raison de paresthésies dont elle fait l’objet ;
- les handicaps dont elle est atteinte réduisent de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, imposant le recours à une aide technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention stationnement et que c’est par suite à juste titre que sa demande a été rejetée.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 4 février 1984 à Lomme, a été victime, en 2011, d’un accident vasculaire cérébral avec syndrome sensitivo-moteur hémi-corporel droit. Elle a sollicité, le 15 novembre 2023, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par une décision du 7 mai 2024, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 26 mai 2024. Par une décision du 18 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation, le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) » Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I. – La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) IV. – Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
4. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou /- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
5. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
6. Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B… a présenté un accident vasculaire cérébral en 2011 avec syndrome sensitivo-moteur hémi-corporel droit. Il résulte du certificat médical produit à l’appui de sa demande que, si son périmètre de marche est de cinq cents mètres, pour autant, il ressort de ce document qu’elle présente un ralentissement moteur avec besoin de pauses, qu’elle a besoin d’un appui à la marche et qu’elle a besoin d’utiliser une canne pour les déplacements en extérieur. Par suite, elle remplit les conditions précitées pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention stationnement et c’est donc à tort que le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande.
8. Il en résulte que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que le président du conseil départemental du Nord octroi à Mme B… le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer la durée de l’octroi de cette carte à quatre ans.
Sur les frais d’instance
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 000 euros à verser à Me Opovin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de délivrer à Mme B… une carte mobilité inclusion mention stationnement d’une durée de quatre ans.
Article 3 : Le département du Nord versera à Me Opovin la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département du Nord et à Me Opovin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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