Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 5 août 2025, M. A… B… représenté par Me Lacave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 juin 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé de quitter le territoire le territoire sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui attribuer un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- méconnaît l’article 3 de la convention de New-York ;
- méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 13 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2024 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant dominicais, né le 6 février 1969 à Roseau (La Dominique), serait entré en France en 2011. Par l’arrêté en date du 5 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». » Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Le requérant déclare avoir trois enfants de nationalité française, dont un enfant mineur. Il soutient également vivre en concubinage avec sa partenaire de nationalité française et être propriétaire d’un établissement privé situé dans la commune des Abymes. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent d’établir ni cette relation de concubinage, ni sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Le requérant déclare avoir un enfant mineur de nationalité française dont il assume seul la charge. Toutefois, sa contribution à l’entretien et l’éducation de ce dernier, ainsi que l’absence de contribution de la mère ne sont pas établis par les pièces du dossier, dès lors qu’il produit uniquement l’acte de naissance et le carnet scolaire de l’enfant, ainsi que le courrier de notification d’attribution d’une bourse. Par suite, le moyen tiré de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses prétentions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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