Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2506553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant pas lui faire grief de ne pas être titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Bertrand, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 août 1970 à Tolga, est entré en France le 18 janvier 2017, selon ses déclarations. Le 29 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme D C, adjointe à la cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de ce dernier doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des textes dont il fait application et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels il est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ».
5. Pour refuser la délivrance du titre sollicité, le préfet de police s’est fondé sur les deux circonstances que M. B ne disposait pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu’il est démuni du visa de long séjour exigible du ressortissant algérien désireux de s’installer en France plus de trois mois conformément à l’article 9 de l’accord franco-algérien. Si M. B soutient que le préfet ne peut lui faire grief de ne pas avoir présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes dès lors que c’est à lui qu’il revient d’instruire et de délivrer les autorisations de travail, il n’établit, ni même n’allègue avoir joint une demande d’autorisation de travail à sa demande de titre ou que son employeur aurait lui-même effectué les démarches à cette fin auprès de l’autorité administrative. En outre, il est constant que M. B est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour et non d’un visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-algérienne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
6. Enfin, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. B se prévaut de son insertion professionnelle et produit des bulletins de salaire pour un emploi de technicien dans le secteur de la fibre optique dont le premier concerne le mois d’octobre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, depuis cette date, il n’a pas travaillé de manière continue, a eu au moins six employeurs différents et, que bien que produisant un contrat à durée indéterminée daté du 20 novembre 2023, il ne justifie d’aucune activité salariée au cours de l’année 2024. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme faisant preuve d’une intégration professionnelle stable et pérenne. En outre, il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille et il ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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