Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 mars 2026, n° 2602150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 24 février 2026, Mme C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant Bilal Hachim, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de l’information prévue par ces dispositions par écrit et dans une langue qu’elle comprend ;
il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait bénéficié d’un entretien individuel, que l’exigence de confidentialité aurait été respectée durant cet entretien et que l’agent qui y a procédé avait qualité pour ce faire ;
le préfet n’établit pas avoir saisi régulièrement les autorités italiennes d’une requête aux fins de prise en charge dans les délais prévus à l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de sorte que l’Etat français doit être regardé comme responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités italiennes sans méconnaître les dispositions du 2. de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, dès lors que son fils a subi une opération pour laquelle un suivi médical est programmé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès, magistrat désigné ;
les observations de Me Benveniste pour Mme A…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise :
l’arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne précise pas si Mme A… fait l’objet d’un transfert aux autorités italiennes dans le cadre d’une prise en charge ou d’une reprise en charge ;
il appartient au préfet d’établir que l’agent ayant réalisé l’entretien individuel était qualifié pour ce faire, alors qu’aucune pièce produite en défense ne permet de l’identifier ;
Mme A… est particulièrement vulnérable dès lors qu’elle a subi un parcours migratoire très difficile, ayant été détenue en Libye, où se trouve toujours prisonnier son conjoint ;
elle bénéficie d’un hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile avec son fils âgé de vingt-six mois, qui a subi une intervention chirurgicale en janvier et qui fait l’objet d’un suivi post-opératoire ;
les observations de Mme A… elle-même, en présence d’une interprète en amharique ;
le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, lors de l’audience publique, à 15h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante éthiopienne née le 1er janvier 1999, indique être entrée en France le 27 mai 2025. Concomitamment à l’introduction de sa demande d’asile le 7 juillet 2025, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités italiennes le 1er septembre 2025 qui l’ont acceptée implicitement. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté en date du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 7 juillet 2025, à la préfecture de police de Paris, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l’assistance d’un interprète en langue amharique de la société ISM Interprétariat. Alors que la requérante conteste l’habilitation de l’agent ayant mené l’entretien, il ressort du compte rendu de cet entretien que celui-ci est seulement revêtu du tampon de la préfecture de police de Paris, assorti de la mention « S7 », ainsi que des initiales « LT » de l’agent ayant mené cet entretien. En se bornant à faire valoir que ce tampon et la mention « S7 » qui y est associée permettent d’établir que l’agent ayant conduit cet entretien « est titulaire de la fonction publique rattaché à la préfecture de police », sans produire le moindre document permettant d’associer les initiales « LT » susmentionnées à un agent de la préfecture de police de Paris nommément identifié ou identifiable, le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas de la qualification de cet agent. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle a été, à ce titre, privée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de Mme A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Benveniste, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A… aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Benveniste, avocate de Mme A…, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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