Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2507319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 312-8 du code de de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 février 2025, présentée par M. A… B….
Par cette requête, M. A… B…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, si besoin sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur le texte applicable à la situation du requérant puisqu’il est entré régulièrement en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; la préfecture ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 612-3 en raison de son entrée régulière ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a transmis des pièces le 17 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience le rapport de Mme Barriol a été entendu en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité algérienne, né le 9 juillet 1986, est entré en France pour la première fois selon ses déclarations en 2013. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a été reconduit en Algérie. Il a épousé une ressortissante française en 2017 et est retourné en Algérie pour obtenir un visa en qualité de conjoint de français. Il est entré régulièrement en France le 26 juin 2018. Il a obtenu une carte de résident algérien valable un an du 11 octobre 2018 au 10 octobre 2019, qui a été renouvelée jusqu’au 29 mars 2022. Il a été interpellé le 14 janvier 2025 par la police aux frontières du Perthus. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) .».
La décision attaquée mentionne les motifs de droit dont il est fait application et les éléments de faits caractérisant les conditions de séjour et la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « ( …) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… a déclaré lors de son audition le 14 janvier 2025 par les services de la police aux frontières du Perthus être séparé de son épouse, qu’ils ont chacun leur propre logement, qu’aucun enfant n’est né de cette union et sa carte de séjour a expiré en mars 2022. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a occupé un emploi de technicien en fibre optique, il a cessé cette activité pour être auto-entrepreneur depuis trois semaines selon ses déclarations et sa demande de titre de séjour salarié a été rejetée. Le contrat de travail en qualité de vendeur dans une boulangerie signé le 20 août 2025 versé au dossier est postérieur à la décision contestée et rien ne fait obstacle à ce qu’il poursuive une telle activité dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où se trouvent ses parents et des frères et sœurs. Ainsi, et alors même qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, 1°, 4° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, et mentionne que l’intéressé s’est maintenu, en toute clandestinité, dans l’espace Schengen, qu’il ne justifie d’aucun revenu licite, ni d’une quelconque intégration sociale ou professionnelle, qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation effective en France compte tenu qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité, d’aucune domiciliation stable et s’est maintenu délibérément en situation irrégulière. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, M. B… a explicitement déclaré lors de son interpellation par les autorités de police le 14 janvier 2025 qu’il s’opposerait à tout éloignement en Algérie. Par ailleurs, il n’a pas présenté son passeport. Sa situation entrait donc dans le champ d’application des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il est vrai que le préfet se fonde également sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que M. B… est entré sur le territoire avec un visa conjoint de français, il ressort de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision refusant un délai de départ volontaire en ne se fondant que sur les deux autres motifs. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Cette motivation, qui permet à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les motifs précédemment développés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet pour demander l’annulation par voie de conséquence de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième et dernier lieu, aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. B…, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Eu égard, notamment, à l’absence de liens particuliers sur le territoire national dès lors qu’il est séparé de son épouse et à son maintien sur le territoire sans titre de séjour, et quand bien même il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, et eu égard aux circonstances rappelées au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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