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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 16 févr. 2024, n° 2305675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mai 2022, N° 2104857 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 octobre et 21 novembre 2023, Mme D E A, représentée par Me Aymard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, lui enjoindre de réexaminer la situation de l’intéressée dans le même délai, et de la munir, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, pendant le délai de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— faute de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet ne justifie ni de la signature de cet avis ni des autres garanties essentielles, de la composition régulière du collège et de l’identification de ses membres ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision contestée n’est pas motivée, aucun des critères justifiant le refus de délai de départ n’est mentionné ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait, dès lors que sa situation n’entre pas dans les catégories permettant de prendre une décision refusant un délai de départ volontaire en application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est en contradiction avec les propres mentions de l’arrêté lui-même, ce qui montre qu’elle procède d’une erreur.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait, rien dans le parcours de la requérante ne justifie l’édiction d’une telle mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E A, ressortissante nigériane, née le 29 septembre 1995, est entrée régulièrement en France le 30 décembre 2019 et a sollicité l’asile le 28 janvier 2020. Par une décision du 6 octobre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision, le 12 mars 2021. Par un arrêté du 7 mai 2021, le préfet de Lot-et-Garonne lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit à l’intéressée de revenir sur le territoire pendant une durée d’un an. Le 25 mai 2021, Mme A a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement n° 2104857 du 3 mai 2022, a annulé la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour étranger malade et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour
2. En premier lieu, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de la décision en litige, disposait par un arrêté du 28 décembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2021-220 du 30 décembre 2021 et librement accessible, d’une délégation à l’effet de signer toutes décisions en matière de délivrance de titre de séjour et en matière d’éloignement, toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et tous actes pour la mise à exécution des mesures d’éloignement prises en application de la réglementation relative aux conditions d’entrée et de séjours des étrangers en France. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à l’instruction des demandes présentées sur ce fondement, « pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration, émis le 8 novembre 2022 a été signé par les membres du collège, les docteurs Sebille, Horrach et Millet au sein duquel ne siégeait pas le médecin-rapporteur, le docteur C. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Lot-et-Garonne s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 8 novembre 2022, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner à son égard des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante, qui a levé le secret médical, produit, d’une part, un certificat médical du 8 février 2021 du Dr B, praticien hospitalier au centre hospitalier La Candélie à Agen, antérieur à l’avis de l’OFII, qui atteste que la requérante « est suivie par l’équipe mobile de psychiatrie précarité depuis le 26 août 2020 en raison de troubles psychiques en lien avec un état de stress post-traumatique très sévère. / Elle souffre en effet régulièrement d’attaques de panique dans les lieux ouverts pouvant aller jusqu’à un état temporaire de dissociation avec rupture de contact, ce qui pénalise lourdement son fonctionnement au quotidien. / Elle bénéficie donc actuellement d’un traitement psychotrope assez lourd avec neuroleptique associé qui n’améliore que partiellement son état clinique ». Elle fournit, d’autre part, le certificat médical confidentiel adressé à l’OFII par le même Dr B et établi le 3 août 2022. Il fait état d’un « tableau anxieux assez inquiétant », qu’elle présentait à l’époque [au début de sa prise en charge] « un trouble panique très sévère associé à des moments de déréalisation, voire des états dissociatifs en lien avec un syndrome de stress post-traumatique ». Ce rapport atteste que l’état psychique de la patiente a évolué favorablement du fait du traitement médicamenteux assorti d’un suivi psychiatrique mensuel suivi pendant un an. Il souligne que la patiente a disparu fin septembre 2021 et est revenue une semaine avant l’établissement de ce certificat, et qu’en l’absence de soins et de traitement, « son état s’est manifestement à nouveau dégradé, les troubles du sommeil avec cauchemars sont réapparus de même que les réminiscences et les flashbacks. La thymie est en baisse F431n état de stress post-traumatique ». Le rapport conclut que « vu la situation plus que précaire de la patiente, il est probable que son état clinique se dégrade à nouveau. Elle a demandé à reprendre le traitement qui la soulageait beaucoup à l’époque ainsi que les entretiens mais elle se déplace sans cesse d’un lieu d’hébergement précaire à un autre ce qui rend sa prise en charge très aléatoire et elle n’a pas de CMU pour les remboursements de soins ». Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le défaut de soin entraînerait des conséquences d’une exceptionnelles gravité, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle ne pourrait pas suivre son traitement dans son pays d’origine. En outre la requérante soutient que sa pathologie est liée à son parcours de vie dans son pays où elle aurait été victime en 2019 de violences et de sévices sexuels en raison de son orientation sexuelle et qu’elle a de ce fait été incarcérée et battue en prison. Or, ces faits allégués n’ont pas été jugés comme établis par l’OFPRA puis la CNDA qui ont rejeté sa demande d’asile les 6 octobre 2020 et 12 mars 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet.
9. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à sa vie privée et familiale, elle n’assortit ce moyen d’aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables notamment l’article L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire, malgré une précédente obligation de quitter le territoire et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que par suite, il existe un risque qu’elle se soustraie à la décision. Ces indications, qui ont permis à Mme A de comprendre et de contester la mesure sont suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante, quand bien même elle produit un justificatif d’hébergement à l’occasion de sa demande de titre, ne bénéficie pas d’un logement stable et pérenne, comme en atteste le certificat médical du Dr B précité qui évoque qu’elle se déplace « sans cesse d’un lieu d’hébergement précaire à un autre ». Par suite, en estimant qu’elle ne présentait pas de garanties suffisantes, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur de fait.
13. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision est en contradiction avec les mentions de l’arrêté, ce qui montre qu’elle procède d’une erreur, elle n’assortit ce moyen d’aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à Mme A, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur les circonstances que la requérante est entrée récemment en France, qu’elle ne justifie pas de la nature ni de l’ancienneté de ses liens avec la France nonobstant le fait qu’elle ne constitue pas de menace à l’ordre public. Si l’arrêté mentionne à tort qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 7 mai 2021 qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni entacher sa décision de disproportion que le préfet a pu décider d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
Lucie SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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