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Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2424625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les observations de Me Lerein, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 18 novembre 1985, déclare être entré en France en septembre 2023. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d’administration de l’Etat affectée au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 1er septembre 2024, préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au cours de cette audition, l’intéressé a notamment pu faire état de sa situation familiale, des circonstances relatives à son entrée et à son maintien sur le territoire français et de son état de santé, en indiquant en particulier qu’il était atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne se prévaut d’aucun autre élément qu’il aurait pu utilement faire valoir, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 2 septembre 2024, que le préfet aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qui entrait donc dans le champ des dispositions citées au point 2. Au demeurant, si M. A soutient que le préfet de police aurait dû procéder à l’examen de son droit au séjour compte tenu de son état de santé, le préfet n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Tout d’abord, il ressort de ses propres déclarations que M. A est entré en France en septembre 2023, soit seulement un avant l’édiction de la décision attaquée. Ensuite, s’il y réside désormais avec son épouse, qui ne détient pas de titre de séjour, et leurs enfants, tous ont cependant la nationalité tunisienne et aucun ne justifie être entré sur le territoire national avant 2023. Enfin, si M. A soutient que ses parents lui ont transmis le VIH, ce qu’il a découvert à l’âge de 16 ans, et qu’il est désormais suivi en France, il n’établit pas, après avoir vécu 38 ans en Tunisie, être insusceptible d’être pris en charge dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, en dépit de son suivi médical en France et de la présence de son frère et de sœur sur le territoire national, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Tunisie, pays dans lequel la fille ainée de M. A, en classe de maternelle, pourra poursuivre sa scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Lerein.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
J-P. DussuetLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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