Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- que si le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se trouve fondé, il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les 1° et 8° du même article.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 et le décret n 2004-226 du 9 mars 2004 en portant publication ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier, les parties n’étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 15 mai 1996 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France en mai 2022 avant de rejoindre l’Espagne en juillet 2024. A la suite de son interpellation du 27 janvier 2025 par les services de police dans le cadre d’une opération aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour, il a fait l’objet d’un arrêté, en date du 27 janvier 2025, dont M. C… sollicite l’annulation, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’oblige à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 18 juin 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des Pyrénées-Atlantiques n° 64-2024-394, donné délégation de signature à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas ces décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour en France. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les visas des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que des considérations de fait propres à la situation de M. C… à savoir, notamment, l’absence de justificatif, lors de son contrôle, d’une entrée régulière sur le territoire, en 2022 selon ses déclarations, l’absence de document d’identité, l’absence de dépôt de demande de titre afin de régulariser sa situation. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, aucune insuffisance de motivation de ces décisions ne peut être retenue, et ce moyen doit être écarté. Il en est de même, au vu de ces mêmes éléments, du moyen tiré de ce que ces décisions n’auraient pas été précédées d’un examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Selon l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité ». L’article 8 de cet accord stipule que : « 1. Pour l’application de l’article 5, alinéa 1, l’entrée ou le séjour des ressortissants d’Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi par les documents de voyage ou d’identité des personnes concernées. Il peut également être présumé par tout autre moyen précisé dans l’annexe prévue à l’article 4. / 2. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus dans l’annexe. / 3. Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise de la personne dont la réadmission est sollicitée ». Et l’annexe à l’accord précité stipule : « (…) / 3.1. L’entrée ou le séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi sur la base d’un des éléments de preuve suivants : / – cachets d’entrée ou de sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou d’identité authentiques, falsifiés ou contrefaits (…) ; / 3.2. L’entrée ou le séjour effectifs d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise peut être constaté notamment sur la base de l’un ou plusieurs des indices indiqués ci-après, à évaluer au cas par cas par la Partie contractante requise : / – document délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise indiquant l’identité de la personne concernée, en particulier permis de conduire, livret de marin, permis de port d’arme, carte d’identification délivrée par l’administration des postes, etc. ; / – document d’état civil ; / (…) ; / – photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ;/ (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Si M. C…, lors de son audition du 27 janvier 2025, a déclaré avoir séjourné sur le territoire français de mai 2022 à juillet 2024 puis indique avoir résidé depuis lors en Espagne, l’inscription auprès de la ville de Burgos produite au dossier est postérieure à la décision attaquée. En outre, son ticket de transport valable 30 jours délivré le 18 juillet 2024 et sa carte de bibliothèque en date du 7 janvier 2025 ne peuvent permettre à elles-seules d’établir qu’il résidait en Espagne et qu’il est entré en France en provenance de ce pays. Dans ces conditions, aucun élément communiqué par la partie requérante ne permet d’établir qu’elle aurait été autorisée à entrer ou à séjourner sur le territoire espagnol. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées ni d’erreur d’appréciation en édictant la décision attaquée.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour édicter la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur les 1°, 4° et 8° des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. C… n’a pas, aux termes du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour, déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ne permettant pas ainsi au préfet de se fonder sur le 4° de l’article L. 612-3 précité, l’intéressé ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, s’il a indiqué, lors de son audition du 27 janvier 2025, détenir un passeport, celui-ci n’est pas produit et, en tout état de cause, il est n’est pas contesté que M. C… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondent sur les seuls 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le risque de fuite étant caractérisé, en l’absence de circonstances particulières, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi, articulée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612--6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612- 8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne se prévaut d’une présence sur le territoire français que de mai 2022 à juillet 2024 et n’a jamais cherché à régulariser sa situation. En outre, s’il indique, lors de son audition du 27 janvier 2025, avoir été hébergé en France par son oncle maternel, il précise également que toute sa famille réside en Algérie, notamment ses parents et ses sœurs. La circonstance qu’il souhaite s’établir durablement en Espagne est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, prononcée à son encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, Me Durand et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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