Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 déc. 2024, n° 2407657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a présomption en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; il n’est pas en mesure de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ; il est urgent qu’il puisse exercer une activité professionnelle et qu’il soit régularisé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ; il a sollicité la communication des motifs sans succès ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles pour son admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2407656 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le bureau de l’aide juridictionnelle l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 6 mars 1981, est entré en France muni d’un visa D travailleur saisonnier et a obtenu une carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier » valable du 19 décembre 2013 au 18 décembre 2016. Ce titre de séjour n’a pas été renouvelé. Il a épousé, le 13 janvier 2024, une ressortissante marocaine. M. A a sollicité le 18 avril 2024 l’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Gironde. Il estime qu’une décision implicite de rejet est intervenue le 19 août 2024. Il a formé le même jour une demande de communication des motifs de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du rejet implicite de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A soutient qu’il n’est pas en mesure de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille.
5. En premier lieu, M. A, qui ne prétend ni ne démontre avoir obtenu le renouvellement de sa carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier » à l’issue de sa période de validité en décembre 2016, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour la première fois le 18 avril 2024. M. A ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point 3.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A est entré en France muni d’un visa D en décembre 2013. Comme il a été dit, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier » valable du 19 décembre 2013 au 18 décembre 2016. Il s’est toutefois maintenu en situation irrégulière depuis cette dernière date et jusqu’à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée le 18 avril 2024, soit trois mois après son mariage en France avec une compatriote. La seule production d’une promesse d’embauche datée du 20 mai 2023 ne permet pas d’établir que l’intéressé aurait travaillé depuis lors.
7. En troisième lieu, M. A se borne à produire un accusé de réception postal de sa demande de titre de séjour sans apporter la preuve du dépôt d’un dossier complet et de l’enregistrement de sa demande en préfecture. En toute hypothèse, il ne démontre ni même ne prétend avoir sollicité la délivrance d’un récépissé de sa demande.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a introduit sa requête en référé le 12 décembre 2024, soit quatre mois après la naissance de la décision implicite qu’il conteste. S’il a formé le 19 août 2024 une demande de communication des motifs de cette décision, comme il y était fondé, cette circonstance a toutefois eu pour effet de prolonger la situation de précarité dont il se prévaut aujourd’hui, étant rappelé qu’il n’a, à aucun moment, sollicité la délivrance d’un récépissé auprès de la préfecture.
9. Pour toutes ces raisons, M. A ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407657 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Astié.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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