Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2502721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2502721 le 20 mars 2025 et deux mémoires enregistrés les 27 et 31 mars 2025, M. E B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 19 mars 2025 :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant leur édiction, en méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait le droit d’asile, tel qu’issu de l’article 33 de la convention de Genève, et des dispositions des articles L. 521-1, L.521-7 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des circonstances humanitaires évoquées à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 25 mars 2025, portant maintien en rétention :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2502857 le 24 mars 2025 M. E B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Laporte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle développe, et sollicite l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de l’intéressé et la mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— a entendu les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue kurde ;
— a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2502721 et n° 2502857, présentées par M. B, sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant irakien né le 1er janvier 1998, est entré sur le territoire français le 5 mars 2025, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. B a présenté une demande d’asile alors qu’il était placé en rétention administrative. Par un arrêté du 24 mars suivant, le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. M. B demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 mars 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 24 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 19 mars 2025 :
5. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-071 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives à l’octroi d’un délai de départ volontaire, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En second lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 19 mars 2025, M. B qui a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français, a été interrogé sur les raisons de son départ de son pays d’origine. En outre, alors même que l’intéressé est revenu sur ses déclarations, il ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Nord, à le faire renoncer à l’édiction des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas, au regard des éléments portés à sa connaissance, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’édicter la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
10. En troisième lieu il ne ressort pas des termes du procès-verbal de son audition par les services de police, le 19 mars 2025, que M. B, qui a indiqué avoir quitté son pays d’origine pour un motif touristique et vouloir le rejoindre par ses propres moyens, aurait exprimé sa volonté de déposer une demande d’asile. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les services de police étaient tenus de transmettre une telle demande aux services préfectoraux et ceux-ci de l’enregistrer et de remettre à M. B une attestation de demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’asile, tel qu’issu de l’article 33 de la convention de Genève, et des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge, est entré sur le territoire français le 5 mars 2025. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune attache sur ce territoire. Dans ces conditions, alors même que le requérant fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. B, pourra être reconduit d’office. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Pour établir qu’il serait soumis à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, M. B produit, outre son récit, des images issues d’un dispositif de visio-surveillance qui ne permettent pas d’identifier le lieu et la date à laquelle elles ont été prises. Si l’intéressé fait valoir que les personnes qui l’ont agressé physiquement après l’avoir contraint à les suivre sont les membres de la famille de la personne avec laquelle il entretenait une relation amoureuse, qui désapprouvaient leur projet de mariage, il ressort du récit de l’intéressé que M. B, qui ne produit aucun élément de nature à établir que ces individus relèveraient des autorités publiques de son pays d’origine, n’a plus de relation avec cette dernière. Dans ces conditions, alors au demeurant qu’il a déclaré, lors de l’audition dont il a fait l’objet le 19 mars 2025, être entré sur le territoire français pour un motif touristique et souhaiter retourner dans son pays d’origine par ses propres moyens, M. B n’établit pas qu’il risquerait, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de cet article et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour l’édicter. En particulier, elle atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
22. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
23. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 17, en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français en dépit des craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, dont l’intéressé se prévaut, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des circonstances humanitaires énoncées à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 25 mars 2025, portant maintien en rétention :
24. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-071 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant maintien en rétention administrative prises sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
25. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour maintenir M. B en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
26. En dernier lieu, aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
27. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n’a pas spontanément fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine à cette occasion, a déclaré, lors de son audition, par les services de police, le 19 mars 2025, être entré sur le territoire français pour un motif touristique et souhaiter retourner dans son pays d’origine par ses propres moyens. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il est entré en France dans l’intention d’y déposer une demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi qu’il le soutient, son séjour en Allemagne, qui a eu lieu après une première entrée sur le territoire français, aurait été organisé afin d’obtenir des informations concernant la procédure d’asile dans laquelle il souhaitait s’engager en France. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé n’est entré sur le territoire français que le 5 mars 2025 et a exprimé ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine quelques jours après son placement en rétention administrative, en estimant que la demande d’asile déposée par M. B, alors qu’il était en rétention avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 19 mars 2025, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que ce moyen ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet du Nord quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de l’intéressé doivent être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
29. Il résulte de tout ce qui a été dit que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Laporte et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Denys
Le greffier,
signé
O. Monget
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2502721, 2502857
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