Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2610274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2026, M. D… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A… B… au motif que l’intéressé ne s’est pas présenté à l’entretien d’assimilation auquel il avait été convoqué le 15 janvier 2026. Pour contester la décision attaquée, M. A… B… se borne à soutenir qu’il n’a pas eu connaissance de la notification de convocation déposée en ligne sur son espace personnel et qu’il a sollicité une nouvelle convocation auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Toutefois, il ne conteste pas le motif invoqué par le préfet de la Loire-Atlantique. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B….
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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