Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2305764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B… A… Du, assisté de sa curatrice, et Mme C… A… Du, représentés par Me Laplane, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire a refusé à Mme A… Du l’octroi d’un permis pour rendre visite à M. A… Du ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes d’octroyer un permis de visite à Mme A… Du ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 3 mai 2023 par laquelle M. A… Du a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… Du a formé une demande de permis pour rendre visite à son époux, détenu au centre pénitentiaire de Nantes. Un refus lui a été opposé par la directrice de l’établissement le 20 mars 2023. Par la présente requête, M. et Mme A… Du demandent l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision en litige est signée par Mme D… G…, directrice du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes. Par un arrêté du 21 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique (n° 183) le 26 octobre suivant, Mme E… H…, directrice du centre pénitentiaire de Nantes, lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus d’octroi d’un permis de visite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code pénitentiaire relatives au refus de délivrance d’un permis de visite, et indique que M. A… Du est écroué pour des faits de violence à l’encontre de Mme A… Du. Dès lors qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. »
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
6. Pour refuser l’octroi du permis de visite litigieux, l’administration s’est fondée sur la circonstance que M. A… Du a été « écroué pour des faits de violence » commis à l’encontre de son épouse, et que la nécessité d’assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, et de prévenir toute nouvelle commission d’infraction, fait donc obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande de permis de visite. S’il ressort de la fiche pénale produite à l’instance que le requérant n’a pas été incarcéré pour de tels faits, mais à raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, le 7 février 2023, pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans en récidive, le garde des sceaux, ministre de la justice établit par les pièces qu’il produit que l’intéressé a été convoqué le 16 février 2023, à une audience prévue le 11 octobre 2023 devant le même tribunal correctionnel, pour des faits de menace de mort réitérées commise par une personne étant ou ayant été conjoint, en l’espèce pour avoir dit à son épouse « à plusieurs reprises qu’il allait la tuer ». Par suite, au regard de ces éléments, et dès lors que M. A… Du ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et que la décision attaquée comporte une simple erreur matérielle quant au motif de son incarcération, l’intéressé ayant été mis en cause, et non écroué pour ces faits, l’administration pénitentiaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fondant sa décision sur la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité à l’intérieur de l’établissement et de la prévention de nouvelles infractions.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Au regard de ce qui a été indiqué au point 6, et plus particulièrement de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. A… I…, la décision attaquée ne méconnaît pas son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… Du doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… Du est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… Du et à Mme C… A… Du et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. F…
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