Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2512391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « jeune majeur » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 423-12 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est, à cet égard, entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 doivent être substituées à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 6 septembre 2005, est entré en France selon ses déclarations le 23 novembre 2020. Il a sollicité son admission au séjour le 5 février 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi que la préfète de l’Essonne l’a d’ailleurs relevé, que M. A… est entrée en France en novembre 2020 alors qu’il était encore mineur, à l’âge de quinze ans. Il est depuis pris en charge par sa mère, titulaire d’un titre de séjour et qui atteste l’héberger à son domicile, où il vit avec ses deux demi-sœurs nées en 2015 au Congo et en 2019 en France et son beau-père, titulaire d’une carte de résident. Il justifie en outre que son père est décédé le 9 décembre 2010 et qu’il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a été scolarisé en France dès son arrivée en classe de troisième au titre de l’année scolaire 2020-2021, puis en lycée professionnel pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Dans ces conditions, compte tenu de l’âge de l’intéressé et de sa durée de résidence en France à la date de l’arrêté en litige, ainsi que de la présence sur le territoire de l’ensemble de son cercle familial le plus proche, la préfète de l’Essonne a, dans les circonstances particulières de l’espèce, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, M. A… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 septembre 2025 doit être annulé.
Compte tenu des motifs qui la fondent, la présente décision implique nécessairement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 18 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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