Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 févr. 2026, n° 2600979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Smati demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté a été édicté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de circonstances humanitaires, fondées sur son état de santé, sa durée de présence en France, son insertion professionnelle et les liens privés et familiaux qu’il y a tissés, qui devaient conduire le préfet à ne pas édicter d’interdiction de retour ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la durée de l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 19 janvier 2026 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 4 mars 1978, a fait l’objet d’un arrêté édicté le 29 décembre 2023 par le préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. Par un arrêté du 2 décembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose que : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont motivées. ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et à la durée et aux conditions de son séjour en France et précise que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 29 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière s’opposant à l’édiction d’une interdiction de quitter le territoire français. Cet arrêté énonce ainsi avec un précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Par ailleurs, il est constant que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire accordé par l’arrêté du 29 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu’ainsi le préfet de Maine-et-Loire était fondé à prendre à son égard une décision portant interdiction de retour sur le territoire. Si M. A… fait valoir l’ancienneté de sa présence en France, son état de santé, ses liens privés et familiaux dans le pays et son insertion professionnelle, toutefois, les pièces produites, relatives à son séjour en France en qualité de demandeur d’asile puis sous couvert d’un titre de séjour temporaire pour motif de santé, et d’autorisations provisoires de séjour, expirées depuis le 30 juin 2022 lui ayant permis d’exercer une activité dans un dispositif d’insertion par l’activité économique, ne permettent pas d’établir une insertion socio-professionnelle durable. Par ailleurs, les documents médicaux versés, relatifs à une pathologie chronique nécessitant un traitement médicamenteux complétés par la liste des médicaments référencés au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 4 avril 2022 aux termes duquel, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de traitement serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ainsi que l’établit le préfet en défense. Enfin, malgré la durée alléguée de sa présence en France, l’intéressé, qui se borne à produire une attestation d’hébergement et une attestation de bénévolat dans une association caritative, ne justifie pas avoir noué sur le territoire national des liens stables, anciens et intenses. Par suite, alors même que M. A… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et respecterait les valeurs de la République, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à douze mois, le préfet n’a pas fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 du préfet de Maine-et-Loire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, la demande tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente affaire.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Notification ·
- Subsidiaire ·
- Statuer
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Bateau ·
- Canal ·
- Notification ·
- Cristal ·
- Propriété des personnes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Entrée en vigueur ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Université ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Énergie ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Fins
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Changement ·
- Publication ·
- Enfant ·
- Journal ·
- Intérêt légitime ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Sécurité publique ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Interdiction ·
- Peine ·
- Arme ·
- Territoire français ·
- Intégration sociale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Casier judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation du sol ·
- Construction ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Promesse de vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.