Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 févr. 2026, n° 2601543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’OFII.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né 1er janvier 1984, entré sur le territoire français le 1er novembre 2019 selon ses déclarations, a été débouté du droit d’asile par une décision du 15 novembre 2021, devenue irrévocable, de la cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen, présentée le 20 janvier 2026, a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 janvier 2026, confirmée par une décision du 30 janvier 2026 de la cour nationale du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
3. Il est constant que la demande présentée par M. A… à l’OFPRA le 20 janvier 2026 constitue une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle avait donné lieu à une décision de rejet par une décision du 15 novembre 2021, devenue irrévocable, de la cour nationale du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’éventuelle vulnérabilité de M. A… a fait l’objet d’un examen le 20 janvier 2026 dont il ressort notamment que l’intéressé, âgé de quarante-deux ans, n’a déclaré aucun problème de santé, disposait d’un hébergement stable mis à disposition par une association et qu’aucune personne de sa famille ne souffre d’un handicap ou aurait besoin de l’assistance d’un tiers. Alors qu’il se borne à soutenir, en termes généraux et peu circonstanciés, qu’il ne dispose ni de ressources propres, ni de domiciliation officielle et fait état de ce qu’il a une compagne et un enfant âgé de 7 mois, il n’assortit ces allégations d’aucune précision ni du moindre élément matériel. Ainsi, il n’établit pas qu’il se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées le temps du réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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