Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 mars 2024, n° 2108831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Marechal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le maire de Cuges-les-Pins sur sa demande du 8 juin 2021 sollicitant la réalisation de l’entretien du muret construit par la commune sur sa propriété, l’évidage et le redimensionnement des barbacanes ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cuges-les-Pins de procéder à l’entretien du mur en cause, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Cuges-les-Pins à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des inondations résultant du défaut d’entretien du mur ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cuges-les-Pins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Cuges-les-Pins est engagée du fait du défaut d’entretien normal du mur, qui constitue un ouvrage communal ;
— son préjudice peut être réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros et par la réalisation de travaux d’entretien des barbacanes du mur de séparation entre sa propriété et celle de ses voisins.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la commune de Cuges-les-Pins, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la compétence en matière de gestion des eaux pluviales relève de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
— ni la réalité du dommage ni le lien de causalité avec l’ouvrage en cause ne sont pas établis, aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché ;
— la créance de la requérante est prescrite ;
— les préjudices ne sont pas établis et en tout état de cause surévalués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouakfa pour la commune de Cuges les Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
2. S’il est constant que le mur de clôture entre la propriété de Mme B et celle de ces voisins a été édifié par la commune de Cuges-les-Pins, il résulte toutefois de l’instruction que ce mur n’est ni affecté à l’usage du public ni affecté à un service public, en particulier pas affecté au service public de gestion des eaux pluviales de la commune. Il résulte en particulier du schéma directeur d’assainissement pluvial qu’aucun réseau d’évacuation d’eaux pluviales n’est implanté à proximité de la propriété de la requérante. Dans ces conditions, le mur en cause, dont Mme B soutient qu’il est à l’origine des inondations dont elle est victime, ne constitue pas un ouvrage public. Compte tenu de la nature de cet ouvrage, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître l’action en responsabilité de Mme B.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cuges-les-Pins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cuges-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa DufrénotLe greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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