Rejet 24 octobre 2025
Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 oct. 2025, n° 2508798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 octobre 2025, l’union sportive Turcs de Bischwiller (USTB), représentée par Mes Degirmenci et Guez Guez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre, sans délai, l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la fermeture de l’USTB pour une durée d’un mois à compter de sa publication au recueil des actes administratif de la préfecture du Bas-Rhin ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
les entraînements hebdomadaires doivent être annulés ;
les matchs de compétition et autres rencontres ont été reportés ;
un tournoi qu’elle organisait les 25 et 26 octobre 2025 a dû être annulé ;
la fermeture à effet immédiat du club n’est justifiée par aucune urgence objective ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
l’arrêté litigieux porte atteinte à la liberté d’association et de réunion, à la liberté personnelle, notamment celle de pratiquer un sport, de ses 155 licenciés, et à leur liberté d’aller et venir, à l’intérêt supérieur de l’enfant en privant les enfants licenciés d’une activité de loisir et à la liberté du commerce, de l’industrie et d’entreprendre du fait de la privation des recettes liées au tournoi qui devait se tenir les 25 et 26 octobre 2025 ;
il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
il est irrégulier faute de mise en demeure préalable ;
il est entaché de défaut de base légale, les articles L. 322-5 et R. 322-9 du code du sport permettant la fermeture d’un lieu et non d’une association ;
ses termes ne permettent pas de comprendre précisément le périmètre de la fermeture ;
il est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de l’article L. 322-5 du code du sport en ce que, s’agissant du 1° de cet article, le club détient une assurance de responsabilité civile, que l’honorabilité de ses exploitants n’est pas mise en cause, s’agissant du 2° de cet article, l’obligation de qualification requise ne s’applique pas à elle en l’absence de salarié, le vice-président du club étant au demeurant titulaire d’un diplôme d’initiateur de foot premier niveau, s’agissant du 3°, le préfet ne caractérise pas de risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants du club ;
la mesure de fermeture est disproportionnée au regard des faits la justifiant ;
l’arrêté est entaché d’erreurs de fait s’agissant de l’incident du 5 octobre 2025 et des trois autres incidents auxquels se réfère le préfet, qui ne peuvent en tout état de cause attester d’un état de violence généralisée ou endémique au sein de l’USTB, et s’agissant de l’absence de procédure disciplinaire formalisée au sein du club ;
les locaux au sein desquels des manquements ont été constatés appartiennent à la commune qui les met à disposition à titre gracieux, de même qu’à d’autres clubs, lesquels y poursuivent leur activité ; les attestations d’assurance et autres documents administratifs, la trousse de secours et les affichages ne se trouvent pas dans les locaux contrôlés mais à un autre endroit du stade ; les deux éducateurs sportifs rencontrés lors de la visite du 8 octobre 2025 ont, pour l’un, la qualité de dirigeant, pour l’autre, une demande en cours à cette fin ; un contrôle de l’accès a lieu lors des entraînements d’enfants mais des parents peuvent attendre dans le club house ; les défaillances de sécurité constatées dans les locaux, qui relèvent de la cinquième catégorie d’établissements recevant du public, relèvent de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence n’est pas caractérisée ;
une urgence s’attachait à la fermeture de l’association ;
l’exercice d’aucune liberté fondamentale n’est empêché par l’arrêté ;
le club n’établit pas la nécessité de reporter des évènements ni l’annulation de certains d’entre eux ;
les moyens de légalité ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du sport ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 octobre 2025 à 15 heures 30 en présence de Mme Trinité, greffière d’audience :
le rapport de Mme Dobry, juge des référés ;
les observations de Mes Degirmenci et Guez Guez, avocats de l’USTB ;
les observations de MM. Soulié et Schmitt, représentant le préfet du Bas-Rhin ;
et les observations du président de l’USTB.
La clôture de l’instruction a été reportée au 23 octobre 2025 à 19 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été informées oralement à l’audience.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 23 octobre 2025 à 18 heures 43 et il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’article L. 322-5 du code du sport dispose que : « L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d’assurance mentionnées à l’article L. 321-7. L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises. L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l’utilisation de substances ou de procédés interdits par l’article L. 232-9 ».
L’USTB demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l’article L. 322-5 du code du sport, a décidé de la fermeture de l’union sportive pour une durée d’un mois.
Alors qu’il est constant que la mesure de fermeture a pris effet le 15 octobre 2025 au moment de la notification de l’arrêté aux responsables de l’USTB, cette dernière n’a formé le présent recours que le 22 octobre 2025. Dans ces conditions, alors qu’elle indique avoir obtenu le report des matchs officiels prévus le week-end des 25 et 26 octobre 2025 et avoir d’ores et déjà annulé un tournoi qu’elle devait accueillir ce week-end-là, elle ne justifie pas, du seul fait de devoir annuler les entraînements hebdomadaires des licenciés, d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’USTB à fin de suspension de l’arrêté du 14 octobre 2025, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’USTB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union sportive Turcs de Bischwiller et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Dobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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