Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2319021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 6 novembre 2025, la société Groupama Centre Atlantique et la commune de La Ferrière, représentées par Me Tertrais, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société Nexecur Protection à verser à la société Groupama
Centre-Atlantique une somme de 1 756 504,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 et de la capitalisation des intérêts en réparation du montant du préjudice dont elle a indemnisé la commune de La Ferrière suite à l’incendie des locaux de sa mairie ;
2°) de condamner la société Nexecur Protection à verser à la commune de La Ferrière une somme de 424 221 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 et de la capitalisation des intérêts en réparation du montant du préjudice resté à sa charge après indemnisation par son assureur suite à l’incendie des locaux de sa mairie ;
3°) de mettre à la charge de la société Nexecur Protection le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la société Nexecur Protection a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité en ne concluant pas à une présence humaine dans les locaux de la mairie suite au déclenchement d’une alarme dans la nuit du 5 au 6 décembre 2019 ;
la société Nexecur Protection a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, dès lors qu’un ou plusieurs radars de détection n’ont pas fonctionné ;
la société Groupama Centre-Atlantique a subi un préjudice à hauteur de 1 759 073 euros correspondant au montant à hauteur duquel elle a indemnisé la commune de la Ferrière de son sinistre ;
la commune de La Ferrière a subi un préjudice à hauteur de 424 221 euros correspondant au reste à charge au titre de la vétusté retenue par l’expert de l’assurance.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la société Nexecur Protection, représentée par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la société Groupama Centre-Atlantique et de la commune de La Ferrière une somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute ;
- la réalité des préjudices n’est pas établie ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués.
Un mémoire, présenté pour la société Nexecur Protection, a été enregistré le
15 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant la société Groupama Centre-Atlantique et la commune de La Ferrière, et de Me Robert-Védie, représentant la société Nexecur Protection.
Une note en délibéré présentée pour la société Nexecur Protection a été enregistrée le 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 1er décembre 2011, la commune de La Ferrière a conclu un contrat de télésurveillance avec la société C.T. CAM, lequel a été transféré à la société Nexecur Protection le 13 mai 2014. Dans la nuit du 5 au 6 décembre 2019, l’alarme de l’un des détecteurs d’intrusions installés dans les locaux de la mairie en application de ce contrat s’est déclenchée à 0h58. Après déclenchement d’une procédure d’écoute, la société Nexecur Protection a conclu à l’absence d’intrusion et a mis fin à la procédure d’alerte. A 1h21, un incendie des locaux de la mairie a été signalé au SDIS de la Vendée par un individu passant à proximité de la mairie. Par leur requête, la société Groupama
Centre-Atlantique et la commune de La Ferrière demandent au tribunal de condamner la société Nexecur Protection à les indemniser des préjudices subis par la commune du fait de cet incendie.
Sur l’existence d’une faute de la société Nexecur Protection :
Aux termes de l’article 7 du contrat conclu entre la commune de la Ferrière et la société C.T. CAM : « Obligations de C.T. AM : – Recevoir, enregistrer et archiver les messages d’alarme ainsi que les écoutes provenant du transmetteur de l’installation de sécurité. : – Contacter lors de la liaison interphonique ou par un appel téléphonique (si pas de système interphonique) le site d’où provient le message d’alarme pour vérifier si cette dernière n’est pas le fait d’une personne autorisée. Cette vérification se fait à l’aide d’un code confidentiel convenu. : – Si cette vérification est infructueuse, que l’écoute est positive ou qu’il y a au moins 2 codes d’alarme distincts, le centre de télésurveillance prévient l’un des correspondants d’alerte référencé sur les consignes de l’abonné (…). ». Aux termes de l’article 8 du même document : « Si la levée de doute est négative (écoute blanche ou vidéo sans présence humaine), qu’un seul code d’alarme est reçu et que la fin de défaut de l’élément de détection arrive dans les 3 minutes suivant la levée de doute, C.T. CAM ne préviendra pas l’un des correspondants d’alertes, mais engagera une action immédiate à la réception de tout information complémentaire suivant cette alarme. / L’abonné accepte expressément cette clause tout en ayant été informé que les levées de doute phonique ou vidéo sont partielles, le caractère partiel se définissant par rapport à la zone délimitée par le rayon d’efficacité du ou des micros ou caméras (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête de flagrance réalisé par les services de gendarmerie, que l’écoute de l’enregistrement lié au déclenchement de l’alarme à 0h58 a révélé ce qui semblait être une présence, caractérisée par des bruits de pas feutrés ou bien une fouille ou un déplacement d’objets. Toutefois, l’opératrice qui a effectué l’écoute suite au déclenchement de l’alarme a considéré que celle-ci était blanche et n’a pas alerté la commune dans les conditions prévues à l’article 7 précité du contrat de télésurveillance. Dans ces conditions, la société Nexecur Protection a manqué à ses obligations contractuelles et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En revanche, en l’absence de traces d’effraction relevées par les pompiers lors de leur intervention, malgré la présence de plusieurs foyers d’incendie laissant présumer un incendie d’origine criminelle, il ne résulte pas de l’instruction qu’un ou plusieurs radars de détection auraient présenté des dysfonctionnements en ne se déclenchant pas au sein du bâtiment de la mairie, le feu principal à l’origine du sinistre s’étant d’ailleurs déclaré à proximité du radar « services technique ».
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Aux termes de l’article 9 du contrat litigieux : « De convention expresse entre les parties contractantes, il est entendu et convenu que les accords passés sont basés sur une obligation de moyens, et en aucun cas sur une obligation de résultats. Le service de télésurveillance a pour unique objet de tenter de limiter les conséquences d’un sinistre, notamment d’un cambriolage. En aucune manière, C.T.CAM ne pourra être tenu responsable d’un quelconque sinistre et/ou de dommages directs ou indirects dans le cas où C.T.CAM aurait strictement respecté ses obligations telles qu’elles sont définies au présent contrat. En cas de dommages directes ou indirects subis par l’Abonné du fait de la défaillance de C.T.CAM dans l’exécution de ses obligations, la responsabilité de cette dernière serait limitée à la perte d’une chance éventuelle de minimiser le sinistre. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le sinistre dont la commune de La Ferrière a été victime trouve son origine directe dans la faute de la société Nexecur Protection, laquelle a seulement fait perdre à la commune une chance de minimiser les conséquences du sinistre. Par suite, la société Groupama Centre-Atlantique, subrogée dans les droits de la commune de La Ferrière et cette dernière, qui ne demandent pas l’indemnisation du préjudice distinct que constitue ladite perte de chance, ne sont pas fondées à demander la condamnation de la société Nexecur Protection à les indemniser du préjudice résultant des dommages causés à la mairie de la commune suite à l’incendie qui s’y est déclaré.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Groupama Centre-Atlantique et la commune de La Ferrière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Nexecur Protection en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama Centre-Atlantique, à la commune de la Ferrière et à la société Nexecur Protection.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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