Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 8 avr. 2026, n° 2600966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 18, 20 24, 25, 26, 30 et 31 mars 2026, M. D… B… A…, représenté par Me Rocha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet n’a pas préalablement vérifié l’existence de son droit au séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour en ce qu’il justifie de circonstances particulières, dispose de garanties de représentations suffisantes et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 10h45, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dupen, substituant Me Rocha, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et indique notamment que le requérant est entré régulièrement en France en 2019 et qu’il y réside depuis plus de sept ans ; qu’il justifie de 55 mois de travail sur cette période et a exercé plusieurs emplois ; qu’il élève sa fille mineure, laquelle est arrivée en France à l’âge de 6 ans et y a été scolarisée sans interruption ; que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; que plusieurs éléments ont été évoqués par M. B… A… dans le cadre de son audition et n’ont pas été repris dans l’arrêté ; qu’il est très inséré socialement, au regard notamment de ses activités sportives pour lesquelles il justifie d’une reconnaissance au niveau national ; que la situation de sa fille a été insuffisamment prise en compte ; que les pièces produites révèlent qu’elle obtient de très bons résultats scolaires et pratique assidûment l’aviron à Bayonne ; que l’ensemble de son équilibre s’est construit sur le territoire français ; que l’éloignement du requérant méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; que s’il est reproché une infraction d’usage de faux à M. B… A…, celui-ci avait contacté un avocat au Portugal pour obtenir la délivrance d’une carte d’identité en application du traité de Porto Seguro et pensait que ce document était régulier ; qu’il ne s’en est rendu compte qu’après une alerte de la caisse primaire d’assurance maladie et est de bonne foi ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui indique que si le requérant est effectivement entré régulièrement sur le territoire français, il n’a effectué que tardivement des démarches pour régulariser sa situation ; que la carte d’identité portugaise qui lui a été délivrée ne correspond pas aux modèles délivrés aux ressortissants brésiliens, ce qui remet en cause la bonne foi du requérant ; qu’en tout état de cause, la bonne foi du requérant est sans effet sur l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit que la délivrance d’un titre peut être refusée à tout étranger faisant notamment usage de faux documents ; que l’intentionnalité de l’infraction est sans effet sur l’application de cet article ; que le requérant réside en France depuis 5 ans en situation irrégulière ; que la fille du requérant n’a pas vocation à rester scolarisée en France dès lors que son père a vocation à être éloigné.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… A…, ressortissant brésilien né le 1e août 1990 et entré en France en 2019, a été interpellé et placé garde à vue le 16 mars 2026. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Pau pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
Par un arrêté du 23 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 64-2026-069 du lendemain, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, indique que M. B… A… est entré en France sous couvert d’un visa de type « D » expiré depuis le 15 avril 2020 et s’y maintien depuis lors, sans avoir entrepris de démarches aux fins de régulariser sa situation. Elle indique également que le requérant n’établit pas remplir l’une des conditions requises pour l’obtention de plein droit d’un titre de séjour, ni ne produit d’éléments lui permettant de bénéficier d’une protection contre l’éloignement tirée de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre que le requérant a fait usage d’une carte d’identité portugaise falsifiée, qu’il se trouve en situation de concubinage et est le père d’une fille de 13 ans se trouvant également sur le territoire français mais ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, celui-ci ayant déclaré que l’ensemble de sa famille se trouvait au Brésil. La circonstance que le préfet, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, ne détaille pas sa situation professionnelle ou les éléments relatifs à la scolarisation de sa fille, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans vérification préalable du droit au séjour de M. B… A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’une part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… A… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et fait en particulier valoir que sa fille est scolarisée en France et qu’il justifie d’une intégration professionnelle ainsi que d’une intégration sociale, notamment par l’intermédiaire de sa pratique d’un sport de combat à haut niveau. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré en France en 2019, où il s’est maintenu en se prévalant d’un titre d’identité portugais falsifié et sans tenter de régulariser sa situation. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant, âgée de 13 ans, est actuellement scolarisée en classe de 4ème à Bayonne et pratique régulièrement l’aviron, M. B… A… n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait poursuivre sa scolarité et ses activités sportives au Brésil, pays dont elle a également la nationalité, ou que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer. En outre, si le requérant a déclaré avoir une compagne, il ne produit aucun élément concernant cette relation, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Brésil, où réside l’ensemble de sa famille, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. S’il est vrai cependant que le requérant produit des pièces de nature à établir son intégration professionnelle ainsi que la pratique d’une activité sportive à haut niveau, qui témoignent de sa volonté d’intégration dans la société française, cette seule circonstance est insuffisante, compte tenu des autres circonstances de fait, pour considérer que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en prenant la décision contestée, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… A…. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, s’il est vrai que la scolarité de la fille de M. B… A… s’est poursuivie en France depuis plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas être scolarisée au Brésil. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour a notamment jugé que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité, compte tenu de ce qui sera exposé aux points 14 à 17 du présent jugement, la décision refusant d’accorder à M. B… A… un délai de départ volontaire n’est pas entachée de l’ illégalité que l’intéressé invoque. Par suite, le moyen tiré de ce que l’annulation de ce refus de délai de départ volontaire implique, en application des principes énoncés par l’arrêt cité, l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée vise l’article L. 612-2 et les 2°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B… A… est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de type « D » qui a expiré au 15 avril 2020 et qu’il s’est maintenu sur le territoire pendant plus de trois mois depuis l’expiration de son visa, de ce qu’il a fait usage d’une carte d’identité portugaise falsifiée, et sur ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier de documents d’identité et de voyage original en cours de validité, d’une activité exercée régulièrement et d’un domicile fixe avéré en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… A….
En troisième lieu, si M. B… A… soutient qu’il dispose de garanties de représentation de sorte que le préfet aurait méconnu l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 7° de l’article L. 612- 2 précité et le motif tiré que le requérant a fait usage d’une carte d’identité portugaise falsifiée.
En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée, au regard des circonstances particulières dont il fait état, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, si M. B… A… soutient qu’il dispose d’un casier judiciaire vierge et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, il ne conteste pas avoir fait usage d’un document d’identité falsifié, quand bien même il eut été de bonne foi. Il n’est par suite par fondé à soutenir que le préfet aurait entachée sa décision d’erreur manifeste dans l’application du 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B… A… pourrait être éloigné, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’autre part, il résulte des dispositions rappelées au point 22, que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B… A…, entré en France en juillet 2019, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, après avoir indiqué que M. B… A… a déclaré vivre avec sa compagne et sa fille et que les membres de sa famille résidaient au Brésil, a également porté l’appréciation selon laquelle les liens personnels et familiaux du requérant en France ne sont pas suffisamment anciens et intenses. Cette décision comporte dès lors l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, compte tenu des considérations énoncées au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à deux ans, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, en se bornant à invoquer la scolarisation de sa fille mineure, son insertion professionnelle et son intégration sociale, le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doiventt être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. B… A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. B… A… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement. S’il se prévaut à cet égard de la présence de sa fille mineure sur le territoire et des conséquences qu’auraient un éloignement sur la scolarité de cette dernière, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il résulte des termes de la décision contestée que M. B… A… a été assigné à résidence à Bayonne, et doit se présenter au service de police aux frontières aéroportuaire de Biarritz, situé à Anglet, tous les mardis et jeudi à 10h00. Si M. B… A… fait valoir que ces modalités d’assignation l’empêchent d’exercer son activité professionnelle de livraison, dès lors que les heures de pointage sont incompatibles avec ses horaires professionnels et qu’il peut être amené à se déplacer en dehors de la commune de Bayonne, la seule production de bulletins de paie, qui ne mentionnent ni horaires ni lieu de travail, est insuffisante à établir ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIER
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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