Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 juin 2025, n° 2405511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Côtes-d’Armor a maintenu son taux d’incapacité entre 50 % et 80 % ;
2°) d’enjoindre à la CDAPH de fixer son taux d’incapacité à 80 % et de lui allouer en conséquence sans limite de durée l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
3°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
— il souffre, de manière permanente et incurable, de crises d’angoisse pour tous les actes de la vie courante qui provoquent notamment une désorientation, des chutes et des malaises ; il ne peut utiliser les transports en commun ;
— il est actuellement en fauteuil roulant et a, en temps normal, un périmètre de marche limité ;
— il est atteint du névrome de Morton ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’établit pas qu’il serait en droit de bénéficier de la carte qu’il demande.
Les parties ont été régulièrement informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Côtes-d’Armor a maintenu le taux d’incapacité de M. B A entre 50 % et 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de procédure civile ;
— le décret du 27 février 2015 ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande l’annulation des deux décisions du 25 juin 2024 par lesquelles, d’une part, la CDAPH des Côtes-d’Armor a maintenu son taux d’incapacité entre 50 % et 80 % et, d’autre part, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur les conclusions relatives au taux d’incapacité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : " L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. () « . Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : » I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () « Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile : » La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () « . Aux termes enfin de l’article D. 211-10-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code « . Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III de ce code : » Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : () / Côtes-d’Armor / ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc () ".
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun
recours. ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant la fixation du taux d’incapacité et le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance du tribunal judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par M. B A en tant qu’il tend à l’annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la CDAPH des Côtes-d’Armor a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les conclusions tendant au bénéficie de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » " :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / () / 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 241-12 du même code : " I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d’identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l’une des pièces mentionnées à l’article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994 () « . Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : » I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ".
6. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / () / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
9. En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 11 juin 2022 par le médecin l’ayant examiné préalablement à sa première demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » que M. B A souffrait alors, de manière permanente et depuis plus de cinq ans, de phobie sociale et d’agoraphobie générant des crises de panique et l’obligeant à être systématiquement accompagné pour ses déplacements extérieurs, ledit médecin indiquant la nécessité d’un " accompagnement au quotidien pour les sorties car [en] dehors du domicile impossible sans personne accompagnante « . Il ressort par ailleurs d’un certificat médical simplifié du 24 novembre 2023 que l’état de santé du requérant n’avait alors pas changé. Le département des Côtes-d’Armor produit cependant le bilan de fin d’accompagnement rédigé le 1er décembre 2023 par l’équipe du service d’accompagnement à la vie sociale de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d’Armor qui indique » avoir proposé à M. B A de l’aider à travailler sur ses appréhensions, et de l’accompagner physiquement dans ces lieux [où il y a beaucoup de monde : magasins, supermarchés] afin de pouvoir le rassurer () mais Monsieur réalise déjà ces actions seul (.) l’équipe [ayant] pu évaluer que Monsieur réalise de manière autonome les actes du quotidien « . Toutefois, M. B A produit un certificat médical du 21 mars 2024 par lequel le médecin l’ayant examiné indique qu’il » souffre de phobie sociale, agoraphobie, claustrophobie et d’attaques de panique déclenchées par l’effort (essoufflement à l’effort) « et que » le moindre effort lui déclenche des attaques de panique (porter un sac de cours sur une distance )50 m) « . Dans ces conditions, alors que l’état de santé du requérant a été constaté a trois reprises par trois médecins différents, les éléments figurant au bilan d’accompagnement du 1er décembre 2023 ne sauraient à eux seuls mettre en cause les conclusions médicales précitées et la nécessité pour l’intéressé d’être systématiquement accompagné dans ses déplacements extérieurs, circonstance en considération de laquelle d’ailleurs, et au surplus, M. B A s’était vu délivrer une carte » mobilité inclusion « portant la mention » stationnement pour personnes handicapées " pour la période comprise entre le 5 septembre 2022 et le 30 avril 2024. Par suite, l’intéressé, qui doit être regardé comme étant atteint, au sens des dispositions citées au point 6, d’une altération psychique qui impose qu’il soit systématiquement accompagné par une tierce personne dans ses déplacements au risque d’être en danger, est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024 portant refus de délivrance de cette carte.
10. L’annulation de cette décision implique qu’il soit enjoint au département des
Côtes-d’Armor de délivrer à M. B A une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 24 juin 2024 refusant au requérant la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est transmise au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Côtes-d’Armor a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %.
Article 2 : La décision du 24 juin 2024 refusant au requérant la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de délivrer à M. B A une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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