Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 déc. 2024, n° 2401652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Lozère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Lozère de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Lozère informe le tribunal qu’il a délivré à M. A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 29 mai 2024 au 28 mai 2025 qui lui a été remise le 8 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, M. A, représenté par Me Bazin, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 27 février 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Bazin, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bazin, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bazin et au préfet de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 5 décembre 2024.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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